Question de : M. Philippe Meunier
Rhône (13e circonscription) - Les Républicains

M. Philippe Meunier interroge M. le ministre de l'intérieur sur le statut d'adjoint de sécurité (ADS) suite à une affaire récente qui a vu un adjoint de sécurité en poste au sein de la Sûreté départementale du Rhône, suspecté d'avoir « renseigné des voyous », mis en examen et placé sous strict contrôle judiciaire avec assignation à résidence avec bracelet électronique. Dans le cadre d'une instruction ouverte par le parquet, les investigations, agrémentées d'écoutes et de surveillances, ont confirmé que l'ADS « baignait dans un environnement risqué ». Aussi, il lui demande comment est effectuée l'enquête administrative visant à s'assurer de la bonne moralité du candidat et s'il ne faudrait pas revoir la procédure de recrutement des ADS.

Réponse publiée le 18 juin 2013

En application de l'article 4 du décret n° 2000-800 du 24 août 2000 relatif aux adjoints de sécurité (ADS) et de l'arrêté du 24 août 2000 fixant les modalités de leur recrutement et de leur formation, le recrutement d'un adjoint de sécurité implique notamment une enquête administrative, des tests psychologiques, une visite médicale, des épreuves sportives, un entretien de sélection. L'article 4 du décret du 24 août 2000 précité prévoit que « nul ne peut être recruté [...] si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions ». L'article 3 de l'arrêté du 24 août 2000 précité stipule pour sa part que les dossiers de candidature sont jugés recevables « au vu d'une enquête administrative ». Sur ce dernier point, il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, les enquêtes administratives qui précèdent des décisions administratives de recrutement (mais aussi d'affectation, d'autorisation, etc.) sont « destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées ». S'agissant des enquêtes administratives menées sur les candidats à l'emploi d'ADS, elles sont réalisées par le service départemental d'information générale (SDIG) concerné, à la demande du secrétariat général pour l'administration de la police (SGAP) chargé du recrutement. Cette enquête administrative implique, notamment, l'examen du bulletin n° 2 du casier judiciaire du candidat. Elle inclut aussi, dans le respect des règles fixées par les articles L. 234-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, la consultation de fichiers en application du décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005 fixant la liste des enquêtes administratives (dont celles préalables au recrutement des agents contractuels de la police nationale) donnant lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles. L'enquête administrative conduit ainsi à la consultation du système de traitement des infractions constatées (STIC) de la police nationale et du système judiciaire de documentation et d'exploitation (JUDEX) de la gendarmerie nationale, et progressivement à celle du traitement d'antécédents judiciaires (TAJ), le nouveau fichier commun à la police et à la gendarmerie qui se substitue actuellement aux STIC et JUDEX. L'usage des fichiers dans l'instruction des dossiers de candidature n'a toutefois vocation qu'à apporter des éléments indicatifs et il s'y ajoute une véritable enquête administrative effectuée par le service de police compétent. Il est important en outre de rappeler que la seule mention ou absence de mention de l'identité d'une personne dans un fichier de police ou de gendarmerie ne saurait à elle seule motiver une décision administrative. L'article 10 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dispose en effet qu'aucune « [...] décision produisant des effets juridiques à l'égard d'une personne ne peut être prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données destinées à définir le profil de l'intéressé ou à évaluer certains aspects de sa personnalité [...] ». Les candidats à l'emploi d'ADS doivent répondre aux mêmes exigences de moralité que l'ensemble des fonctionnaires de la police nationale. Il n'est pas à ce jour envisagé de modifier ces exigences, qui sont élevées. Il doit par ailleurs être rappelé que les ADS sont soumis aux mêmes obligations déontologiques que les fonctionnaires de police et que des sanctions disciplinaires (avertissement, blâme, licenciement...) peuvent également leur être appliquées. Dans l'ensemble, ces agents donnent pleine satisfaction. Sur les quelque 10 500 ADS employés en 2012, moins de 4 % ont ainsi fait l'objet de sanctions.

Données clés

Auteur : M. Philippe Meunier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Police

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 29 janvier 2013
Réponse publiée le 18 juin 2013

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