14ème législature

Question N° 16827
de M. Rudy Salles (Union des démocrates et indépendants - Alpes-Maritimes )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > retraites : régime général

Tête d'analyse > retraites complémentaires

Analyse > retraite supplémentaire des entreprises. régime fiscal.

Question publiée au JO le : 29/01/2013 page : 933
Réponse publiée au JO le : 07/05/2013 page : 4975
Date de changement d'attribution: 20/03/2013

Texte de la question

M. Rudy Salles attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur la situation des retraités du secteur privé recevant une retraite supplémentaire d'entreprise relevant de l'art. L. 137-11 du code de la sécurité sociale. En effet, depuis 2010, les lois de finance ont instauré un prélèvement sur ces retraites supplémentaires d'entreprise. Certaines associations de défense des retraités s'inquiètent de ce prélèvement, qu'elles qualifient de « deuxième imposition ». Elles dénoncent ce qui serait une injustice dans le traitement fiscal qui leur est appliqué au regard du régime d'entreprises comme EDF ou GDF dont la retraite supplémentaire serait financée par une taxe payée par les consommateurs de gaz et d'électricité, la contribution tarifaire d'acheminement (CTA). Alors que le projet de la loi de financement de la sécurité sociale de 2013 prévoirait un relèvement de cette CTA, il serait souhaitable d'éviter de faire payer aux retraités tributaires cette taxe qu'il qualifie « d'impôt sur l'impôt » en autorisant la déduction de la base imposable à l'impôt général sur le revenu de personnes physiques à l'impôt spécifique auquel ils sont assujettis. Ainsi, il lui demande quelle est la position du Gouvernement et quelles sont ses intentions à ce sujet.

Texte de la réponse

Les régimes de retraite à prestations définies mentionnés à l'article 39 du code général des impôts, dits « retraites-chapeaux », conditionnent l'octroi des rentes à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire au sein de l'entreprise. Leur régime social est défini aux articles L. 137-11 et L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale. Il se fonde sur le fait que le financement des retraites chapeau est exclusivement patronal et que les bénéficiaires sont largement choisis de manière discrétionnaire (à l'inverse des retraites collectives, comme le sont par exemple celles bénéficiant à l'ensemble des salariés de l'entreprise ou à une catégorie d'entre eux). Depuis la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, une contribution spécifique patronale a été instituée. Elle est assise au choix de l'employeur « à la sortie » sur les rentes versées depuis le 1er janvier 2001 ou « à l'entrée », sur les primes versées à un organisme assureur si le régime est géré en externe, ou sur les provisions de l'entreprise si le régime est géré en interne. Une contribution sur les rentes à la charge de leur bénéficiaire a été en outre créée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011. Elle est justifiée par le fait que ces rentes constituent le prolongement d'un avantage salarial, et que celui-ci n'a donné lieu, lors de sa constitution, à aucune contribution du salarié - à la différence du salaire ou encore de la participation de l'employeur au financement d'autres avantages tels que les retraites supplémentaires à droits non aléatoires ou l'abondement de l'employeur au PERCO : ces avantages sont assujettis à la CSG-CRDS au moment où l'employeur les verse. Les montants des rentes issues de ces régimes de retraite pouvant varier assez fortement, le barème de cette contribution salariale est progressif. Il a été validé par le Conseil constitutionnel en 2011. Ce barème a été aménagé lors de la dernière loi de finances rectificative pour 2011 pour en éliminer notamment les effets de seuil. Néanmoins, dans sa décision du 29 décembre 2012 relative à la loi de finances pour 2013, le Conseil constitutionnel a supprimé le taux marginal de 21 % en tant qu'il pouvait conduire à un niveau de prélèvement fiscal et social global jugé trop important du fait des dispositions de la dernière loi de finances. Le barème est donc désormais composé de trois tranches : 0 %, 7 % et 14 %. La tranche à 14 % n'est appliquée que sur la partie des retraites-chapeaux supérieure à 1000 € ou 600 € par mois (selon que la pension a été liquidée avant ou depuis 2011), et les retraites-chapeaux inférieures à 500 € ou 400 € ne sont pas assujetties, étant entendu que ces avantages constituent un troisième, voire un quatrième niveau de retraite et ne viennent donc qu'en supplément d'une retraite de base et d'une retraite complémentaire obligatoire, voire d'une retraite supplémentaire à cotisations définies : le montant total des pensions perçues par les intéressés est donc très largement supérieur aux seules retraites assujetties à 1000 ou 600 €. Le régime social et fiscal auquel sont soumises les retraites chapeau s'inscrit donc pleinement dans l'objectif d'équité poursuivi par le Gouvernement en matière de prélèvements. Par conséquent, il n'est pas envisagé de réduire la contribution des bénéficiaires de retraites chapeau au financement de notre système de sécurité sociale.