14ème législature

Question N° 16985
de M. Philippe Gosselin (Union pour un Mouvement Populaire - Manche )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > TVA

Tête d'analyse > taux

Analyse > équidés. politiques communautaires.

Question publiée au JO le : 29/01/2013 page : 934
Réponse publiée au JO le : 05/03/2013 page : 2537

Texte de la question

M. Philippe Gosselin appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable à la filière équestre. Depuis 2004, la France applique aux entreprises de la filière cheval le statut agricole pour développer la filière agricole du cheval et de l'équitation. Ce taux réduit de TVA a permis à la filière équestre de connaître une croissance exceptionnelle et ainsi de créer de nombreux emplois, notamment dans les zones rurales. Or, en mars 2012, la Cour de justice de l'Union européenne a condamné la France à appliquer un taux plein de TVA à la vente de chevaux non destinés à la consommation humaine et aux prestations relatives aux équidés non liés à la production agricole. C'est pourquoi, en décembre 2011, une mesure euro-compatible, car fondée sur le caractère sportif des activités équestres, a été votée par le Parlement et intégrée à la loi de finances pour 2012, afin de préserver l'application du taux réduit de TVA. Le sport est en effet une des activités qui, selon la directive TVA, peut bénéficier d'un taux réduit de TVA. L'équitation étant le troisième sport national et rassemblant près de 1,5 million de pratiquants réguliers, le taux réduit de TVA devrait pouvoir s'appliquer à ses activités sans que la Commission européenne ne soulève de difficultés. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer ce qu'il compte faire afin de maintenir le taux réduit de TVA sur les activités de la filière équestre.

Texte de la réponse

Dans sa décision du 8 mars 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé qu'en appliquant le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux opérations relatives aux chevaux non destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de la directive communautaire de 2006 en matière de TVA. Le taux normal de la TVA s'applique à compter du 1er janvier 2013 pour les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires et pour la vente de chevaux, à l'exception de ceux destinés à la boucherie ou encore utilisés dans la production agricole (labour, débardage...). En revanche, la disposition législative introduite dans la loi de finances rectificative du 28 décembre 2011, qui a étendu le taux réduit aux prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes les installations agricoles nécessaires à cet effet à compter du 1er janvier 2012, continue de s'appliquer même si l'article 63 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2012 a prévu son abrogation à une date fixée par décret et au plus tard au 31 décembre 2014 compte tenu du risque de condamnation de la France pour manquement sur manquement dans ce délai. En cas de victoire de la France devant la Cour de justice de l'Union européenne, le législateur pourra abroger cette disposition d'ici au 31 décembre 2014.