14ème législature

Question N° 17039
de M. Yann Galut (Socialiste, républicain et citoyen - Cher )
Question écrite
Ministère interrogé > Sports, jeunesse, éducation populaire et vie associative
Ministère attributaire > Sports, jeunesse, éducation populaire et vie associative

Rubrique > assurance maladie maternité : prestations

Tête d'analyse > frais médicaux

Analyse > pratique sportive. visite médicale obligatoire. prise en charge.

Question publiée au JO le : 05/02/2013 page : 1256
Réponse publiée au JO le : 23/04/2013 page : 4559

Texte de la question

M. Yann Galut attire l'attention de Mme la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative sur le certificat médical d'aptitude à la pratique sportive dont le coût peut constituer un frein à l'accès au sport et à l'activité physique. En octobre 2012, le Gouvernement a présenté son plan « sport, santé, bien-être » visant à faire de la pratique des activités physiques et sportives (APS) un outil essentiel de la stratégie nationale de santé publique. Les bénéfices des APS sont en effet reconnus par tous les professionnels de santé et par le ministère des sports dans sa politique d'accès au sport et à l'activité physique. Or l'accès à la plupart des disciplines sportives est conditionné par la délivrance d'un certificat médical d'aptitude. Considéré comme un acte administratif et non un acte de soin il ne justifie pas de prise en charge par la sécurité sociale. Pour une partie de nos concitoyens, familles nombreuses, jeunes, qui n'ont pas les moyens d'avoir une mutuelle complémentaire, il s'agit d'un surcoût qui peut freiner l'accès à la pratique sportive dans la mesure où il s'ajoute aux coûts de la licence sportive, du matériel, etc. Par conséquent, il lui demande si des mesures sont envisagées pour permettre la prise en charge, totale ou partielle, du certificat médical d'aptitude à la pratique sportive et faciliter ainsi l'accès des APS pour tous et toutes, à tous les âges de la vie.

Texte de la réponse

La circulaire N° DSS/MCGR/DGS/2011/331 du 27 septembre 2011 relative à la rationalisation des certificats médicaux précise que les médecins ne sont pas tenus de répondre aux diverses demandes de certificats médicaux lorsqu'il n'existe aucun fondement juridique. En conséquence, hormis les cas où le certificat médical est prévu par des textes, le certificat médical n'est pas nécessaire et le médecin est fondé à en refuser la délivrance. Les articles L.231-2 à L.231-2-3 du code du sport imposent systématiquement la présentation d'un certificat médical de non contre indication à la pratique sportive uniquement : lors de la délivrance et du renouvellement d'une licence sportive permettant la participation aux compétitions organisées par la fédération sportive qui la délivre ; pour l'obtention d'une première licence sportive ne permettant pas la participation aux compétitions organisées par la fédération sportive qui la délivre ; pour les sportifs non licenciés participant à une compétition sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire. Toutes les structures ou associations offrant une pratique d'activités physiques et sportives qui ne rentreraient pas dans le cadre précédent fixé par le code du sport ne sont donc pas soumises à cette obligation de demander un certificat médical à leurs adhérents. En tout état de cause, aucune obligation de présentation d'un certificat médical de non contre indication par les adhérents ne peut être imposée aux associations évoquées dans la question écrite. Toutefois, il convient aux dirigeants de ces associations d'apprécier les risques des activités pratiquées en leur sein et de mettre en oeuvre les moyens les plus adaptés pour garantir la sécurité de leurs adhérents.