14ème législature

Question N° 17223
de M. Jean-Luc Warsmann (Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > enseignement

Tête d'analyse > cantines scolaires

Analyse > surveillance. réglementation.

Question publiée au JO le : 05/02/2013 page : 1232
Réponse publiée au JO le : 24/03/2015 page : 2286
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 11/06/2013
Date de renouvellement: 24/09/2013
Date de renouvellement: 31/12/2013
Date de renouvellement: 08/04/2014
Date de renouvellement: 21/10/2014
Date de renouvellement: 24/02/2015

Texte de la question

M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'organisation de la cantine scolaire. En effet, dans le cadre de la mise en place par une commune d'un service de restauration scolaire, il semble qu'aucun taux d'encadrement légal n'ait été fixé pour assurer la surveillance des enfants. Il lui demande quelle est la position du Gouvernement sur le sujet.

Texte de la réponse

La restauration scolaire est un service public facultatif mis en oeuvre par les communes ou leurs groupements. Le Conseil d'Etat, dans un avis du 7 octobre 1986, précise que les communes peuvent confier la fourniture et la préparation des repas à des personnes privées à l'exclusion de l'activité de surveillance des élèves qui incombe exclusivement à la collectivité organisatrice du service. La règlementation définissant les taux d'encadrement applicables en matière de surveillance des enfants pendant la restauration ne s'applique que si l'activité de restauration est intégrée dans un accueil collectif de mineurs (accueil de loisirs péri ou extrascolaire) tel que défini à l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), soumis à l'obligation de déclaration auprès du préfet de département. Si tel est le cas, les normes relatives aux taux d'encadrement et à la qualification des encadrants s'appliquent au temps de restauration. Les articles R. 227-15 et R. 227-16 du CASF et le décret n° 2013-707 du 2 août 2013 fixent trois types de taux d'encadrement à respecter en fonction de la nature de l'accueil organisé : - dans les accueils de loisirs périscolaires les taux d'encadrement requis sont de 1 animateur pour 10 enfants de moins de 6 ans et 1 animateur pour 14 enfants de 6 ans et plus, - dans les accueils de loisirs périscolaires organisés dans le cadre d'un projet éducatif territorial (PEDT), les taux d'encadrement peuvent, à titre expérimental et pour une durée de 3 ans à compter de la date de parution du décret précité, être réduits à 1 animateur pour 14 enfants de moins de 6 ans et 1 animateur pour 18 enfants de 6 ans et plus, - dans les accueils de loisirs extrascolaires les taux d'encadrement sont de 1 animateur pour 8 enfants de moins de 6 ans et 1 animateur pour 12 enfants de 6 ans et plus. Ces taux s'appliquent au regard de l'effectif global d'enfants accueillis, sans distinction de la nature de l'activité proposée à l'enfant. Il appartient au directeur de l'accueil de répartir et mobiliser les membres de l'équipe d'encadrement en fonction des activités organisées de manière à ce que la sécurité de tous les mineurs soit continuellement assurée. Autrement dit, la règlementation n'impose pas un taux d'encadrement spécifique au temps de restauration scolaire. Enfin, les collectivités territoriales doivent veiller à assurer la sécurité des enfants accueillis dans leurs services de restauration scolaire qui ne sont pas intégrés au sein d'un accueil collectif de mineurs. Elles ne sont toutefois pas soumises à cette réglementation spécifique.