Rubrique > famille
Tête d'analyse > divorce
Analyse > prestation compensatoire. révision. réglementation.
Mme Marie-Odile Bouillé attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le versement de la rente viagère au titre du régime de la prestation compensatoire instauré par la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce. Cette loi, instaurée pour se substituer à la pension alimentaire, a été modifiée par la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 qui énonce entre autres que « les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil » (article 33-VI). Les possibilités de révision sont très peu utilisées, et la conversion en capital est quant à elle dissuasive. De plus, on assiste au refus de révisions pour les débirentiers en difficultés financières, au motif que leur seconde épouse peut s'en acquitter grâce à ses revenus, alors que la rente viagère continue à bénéficier à la première épouse remariée ou vivant en concubinage. Un arrêt de la Cour de Cassation en date du 11 mars 2009 énonce la possibilité pour le juge de prise en compte de la durée de versement et du montant de la rente déjà versée au même titre que les ressources de la ou du créancier. Elle lui demande de bien vouloir lui indiquer quelle initiative elle compte prendre afin de faire inscrire cette possibilité, issue de la jurisprudence, dans la loi, afin de tenir compte de la durée du versement de la rente et du montant des sommes déjà versées pour caractériser l'avantage excessif permettant la révision de la prestation compensatoire versée sous forme de rente.