entreprises
Question de :
M. Jean-Pierre Decool
Nord (14e circonscription) - Les Républicains
M. Jean-Pierre Decool attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'encadrement juridique des activités de sécurité incendie dans notre pays. Actuellement, à la demande des services du ministère, les préfectures refusent de soumettre les agents titulaires d'un SSIAP à la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983. Or cette exclusion conduit à une absence de contrôle de la moralité des agents concernés alors que rien dans cette loi ne semble la justifier. Au contraire, à l'occasion de la discussion du projet de loi pour la sécurité intérieure, la commission des lois du Sénat (rapport n° 36 2002-2003) incluait explicitement la prévention des incendies dans le champ des activités de surveillance et de gardiennage. Ne pas inclure les agents incendie dans le périmètre de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 reviendrait d'ailleurs à dispenser d'enquête de moralité des personnels ayant le contrôle des accès d'installations critiques pour les intérêts de la Nation, ce qui n'était clairement pas le souhait du législateur. Il lui demande dès lors quelles mesures il compte prendre pour clarifier au plus vite les pratiques préfectorales et faire respecter la loi.
Réponse publiée le 2 octobre 2012
Des divergences d'interprétation ont existé quant au champ d'application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, désormais codifiée au livre VI du code de la sécurité intérieure. Une circulaire du 24 novembre 1986 avait intégré la sécurité incendie dans le périmètre régi par cette loi. Toutefois, la sécurité incendie étant régie par des textes spécifiques, il n'est pas exigé d'autorisation pour les entreprises, d'agrément des dirigeants et de cartes professionnelles pour les agents de sécurité incendie. Dès lors, lorsqu'une personne morale ou physique n'exerce que des activités de sécurité incendie, elle n'a pas à solliciter ces différentes autorisations. En revanche, celles-ci sont requises dès que cette personne exerce les activités de sécurité privée mentionnées à l'article L. 611-1 du CSI : surveillance humaine ou par des systèmes électroniques de sécurité, gardiennage, transports de fonds ou de valeurs, protection physique des personnes. Par ailleurs, si l'article L. 612-2 du CSI prévoit que « l'exercice d'une activité mentionnée au 1° et 2° de l'article 1er est exclusif de toute autre prestation non liée à la sécurité ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux. », le législateur a admis, ainsi que cela ressort des débats parlementaires de 1983, la possibilité pour ces entreprises de réaliser des activités complémentaires liées à l'exécution de leur prestation. L'exercice de ces activités connexes a été reconnu par la jurisprudence, notamment une décision du Conseil d'Etat n° 275412 du 24 novembre 2006 ou, plus récemment, une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun du 18 mars 2011 selon laquelle « si les dispositions de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1983 interdisent aux entreprises de surveillance et de gardiennage l'exercice de prestations sans lien avec les activités de surveillance et de gardiennage ou de transports de fonds, elles n'excluent pas la réalisation d'activités complémentaires liées à la sécurité ; qu'à cet égard, les prestations de sécurité incendie, qui visent également à assurer la sécurité des biens et des personnes dans les immeubles, ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité de surveillance et de gardiennage dès lors que ces prestations de sécurité incendie sont accomplies dans le respect des lois et règlements qui les régissent ». Dans ce contexte, des doutes sont apparus quant à la reconnaissance du diplôme « service de sécurité incendie et d'assistance aux personnes » (SSIAP) par les deux réglementations. Ce diplôme est requis pour l'exercice des activités de sécurité incendie, en application de l'arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur. En revanche, il ne constitue pas un titre reconnu pour justifier de l'aptitude professionnelle requise en vue de l'obtention de la carte professionnelle exigée des agents de sécurité privée en application de l'article L. 612-20 du CSI. Afin de lever toute ambiguïté, la circulaire du 3 juin 2011 a été adressée aux préfets pour rappeler, d'une part, que l'exercice exclusif des activités de sécurité incendie n'est pas soumis à une procédure administrative d'agrément ou d'autorisation préalable et, d'autre part, que la seule présentation d'un diplôme « SSIAP » pour exercer des activités privées de sécurité ne saurait satisfaire à l'exigence d'aptitude professionnelle définie par le livre VI du CSI. En revanche, cette qualification « SSIAP » ne saurait interdire l'accès aux métiers de la sécurité privée, qui est apprécié au regard des seules règles relatives à ces activités.
Auteur : M. Jean-Pierre Decool
Type de question : Question écrite
Rubrique : Services
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 24 juillet 2012
Réponse publiée le 2 octobre 2012