14ème législature

Question N° 17804
de M. Xavier Bertrand (Union pour un Mouvement Populaire - Aisne )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie sociale et solidaire et consommation
Ministère attributaire > Économie sociale et solidaire et consommation

Rubrique > banques et établissements financiers

Tête d'analyse > prêts

Analyse > renégociation. protection et information. consommateur.

Question publiée au JO le : 12/02/2013 page : 1463
Réponse publiée au JO le : 04/06/2013 page : 5866

Texte de la question

M. Xavier Bertrand attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, sur la renégociation des emprunts. À la faveur de la baisse des taux d'intérêt, les particuliers sont tentés aujourd'hui de solliciter les établissements bancaires afin d'obtenir de ceux-ci une révision à la baisse des taux d'emprunts contractés antérieurement, en période moins favorable. Cette démarche, d'ailleurs très relayée médiatiquement, aboutit parfois, et après négociations, à ce que l'on appelle plus communément un « rachat de crédit ». Il s'avère cependant que les modifications apportées au contrat de prêt initial sont souvent importantes : substitution d'un taux fixe au profit d'un taux variable plafonné, allongement des durées de remboursement, mise en place de pénalités... Compte tenu de ces modifications qui viennent bouleverser l'économie générale du contrat initial, il souhaiterait savoir de quelle protection bénéficie le consommateur, en termes d'information et de délai de réflexion.

Texte de la réponse

Dans le cadre d'une renégociation de crédit (aménagement du contrat auprès de l'établissement de crédit qui a accordé le prêt d'origine) ou d'un rachat de crédit (négociation de la dette auprès d'un établissement bancaire distinct de celui auquel l'emprunteur est lié par le contrat initial), le code de la consommation prévoit des dispositions de nature à garantir aux emprunteurs des moyens d'information et de réflexion sur les nouveaux engagements qui seront les leurs. S'agissant de la renégociation d'un crédit immobilier, l'article L. 312-14-1 du code de la consommation, qui en régit le formalisme, prévoit que le contrat initial est modifié par voie d'avenant. Pour les prêts à taux fixe, l'avenant doit comprendre un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir. Pour les prêts à taux variable, il comprend le taux effectif global, ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir jusqu'à la date de la révision du taux, les conditions et modalités de variation du taux. A réception de ces informations, l'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de 10 jours, soit le même délai que celui qui doit être respecté avant la souscription de toute offre de prêt immobilier. Ce délai de réflexion ne peut être réduit. L'émission et l'acceptation de l'avenant sont soumises au même formalisme que le contrat initial (utilisation de la voie postale). Pour le rachat d'un prêt immobilier, dans la mesure où cette opération donne lieu, non seulement à un remboursement anticipé du prêt immobilier auprès du prêteur initial, mais encore à la passation d'un nouveau contrat de crédit avec un autre établissement de crédit, l'emprunteur doit naturellement disposer, dans le cadre de cette deuxième opération, des informations et du délai de réflexion prévus avant la souscription de toute offre de prêt immobilier (article L. 312-1 et suivants du code de la consommation). En matière de crédit à la consommation, le remboursement anticipé et la souscription d'un nouveau crédit dans le cadre d'une opération de rachat de crédit sont également possibles et strictement encadrés dans l'intérêt du consommateur. Le remboursement anticipé auprès du prêteur initial est là aussi de droit (article L. 311-22 du code de la consommation) et les indemnités que le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, outre qu'elles sont interdites pour certains types de crédit (crédits renouvelables, autorisations de découvert, remboursements effectués dans le cadre de l'exécution d'un contrat d'assurance lié ou intervenant en période de taux débiteur variable), sont régies par des règles strictes. Leur montant en particulier est très encadré (au maximum 1 % du montant du crédit si le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit est supérieure à un an et au maximum 0,5 % si ce délai ne dépasse pas un an, avec un plafonnement). Le montant des indemnités peut toutefois être élevé pour certains crédits conclus antérieurement à la loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation. La souscription d'un nouveau contrat de crédit à la consommation se fait dans les conditions d'informations prévues au chapitre I du titre I du Livre III du code de la consommation. Le consommateur dispose d'un droit de rétractation de 14 jours à compter de l'acceptation de l'offre (article L. 311-12). L'opération de rachat de crédit peut prendre la forme d'un regroupement de crédit, lorsque le consommateur négocie le rachat d'au moins deux créances par un seul établissement de crédit. Ces créances peuvent aussi bien être des prêts immobiliers que des crédits à la consommation. Si le regroupement de crédits porte sur un montant dont plus de 60 % sont constitués par un ou des crédits immobiliers, le contrat afférent relève des dispositions régissant les contrats de prêt immobilier, soit le dispositif d'information et de délais de réflexion évoqués précédemment. En deçà du seuil de 60 %, le contrat formalisant le regroupement de crédit est régi par les dispositions relatives au crédit à la consommation et le consommateur dispose alors d'un délai de rétractation de 14 jours à compter de l'acceptation de l'offre. Indépendamment des dispositions régissant à titre principal le contrat de regroupement de crédits, le code de la consommation prévoit la remise au consommateur d'un document spécifique préalablement à la conclusion du contrat « afin de garantir la bonne information de l'emprunteur ».