14ème législature

Question N° 18357
de M. Jean-Jacques Candelier (Gauche démocrate et républicaine - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > sociétés

Tête d'analyse > SARL

Analyse > assemblées. convocations. réglementation.

Question publiée au JO le : 12/02/2013 page : 1484
Réponse publiée au JO le : 01/10/2013 page : 10365

Texte de la question

M. Jean-Jacques Candelier interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur un point particulier du droit. La loi prévoit que les associés d'une SARL sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée (article R. 223-20, alinéa 1, du code de commerce). Or l'article 36 du décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends a modifié le code de procédure civile afin de préciser qu'une « notification en la forme ordinaire peut toujours être faite par remise contre émargement ou récépissé alors même que la loi n'aurait prévu que la notification par la voie postale ». La question est donc de savoir si l'article 36 dudit décret est applicable au mode de convocation des associés de sociétés commerciales type SARL.

Texte de la réponse

L'article R. 223-20 du code de commerce relatif au mode et au délai de convocation aux assemblées générales des associés de société à responsabilité limitée met en oeuvre les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 223-27 du code de commerce et prévoit une convocation desdits associés par lettre recommandée. L'article 667 du code de procédure civile modifié par l'article 36 du décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends traite de la notification par le greffe de décisions de justice. Sous réserve de l'interprétation souveraine des juridictions, il a donc un objet procédural et n'a pas, en principe, vocation à s'appliquer au domaine extrajudiciaire traité par les dispositions ci-dessus évoquées du code de commerce.