14ème législature

Question N° 18422
de M. Charles de La Verpillière (Union pour un Mouvement Populaire - Ain )
Question écrite
Ministère interrogé > Transports, mer et pêche
Ministère attributaire > Transports, mer et pêche

Rubrique > transports ferroviaires

Tête d'analyse > SNCF

Analyse > postes de sécurité. personnel. aptitude.

Question publiée au JO le : 12/02/2013 page : 1506
Réponse publiée au JO le : 30/04/2013 page : 4833

Texte de la question

M. Charles de La Verpillière appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur les conditions d'aptitude physique requises pour le maintien du personnel habilité dans les fonctions de sécurité sur le réseau ferré national, à l'exception de la fonction de conducteur et de mainteneur du matériel roulant chargé des contrôles non destructifs, et plus particulièrement en matière de vision. L'article 6 de l'arrêté du 30 juillet 2003 relatif aux conditions d'aptitude physique et professionnelle et à la formation du personnel habilité à l'exercice de fonctions de sécurité sur le réseau ferré national, renvoie la définition des conditions d'aptitude physique aux annexes dudit arrêté, et plus particulièrement, s'agissant du maintien dans les fonctions de sécurité, à l'annexe XVII qui, n'ayant fait l'objet d'aucune modification depuis sa publication, exige toujours une « acuité visuelle minimale de loin, sans ou avec correction, de 0,7 (OD + OG), 0,2 pour l'œil le moins bon », en précisant que « la correction doit être de 5 dioptries au plus pour hypermétropie ; 8 dioptries au plus pour myopie ; 2 dioptries au plus pour astigmatisme ». Le personnel concerné, notamment les contrôleurs, se trouve ainsi soumis à des conditions d'aptitude physique similaires s'agissant de l'acuité visuelle, et identiques s'agissant des corrections maximales, à celles des conducteurs de train, prévues par l'annexe II de l'arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train, qui imposent une « acuité visuelle de loin, avec ou sans correction mesurée séparément de 1,0 avec au minimum 0,5 pour l'œil le moins performant », et les corrections maximales suivantes : « hypermétropie + 5 ; myopie - 8 ; astigmatisme + 2 dioptries ». En outre, l'arrêté du 30 juillet 2003 ne prévoit aucun assouplissement des conditions pour les agents en fin de carrière qui, pour nombre d'entre eux, souffrent d'hypermétropie, de myopie ou d'astigmatisme et se trouvent lourdement sanctionnés, ne pouvant plus exercer leurs fonctions, alors même que ces dernières, bien qu'essentielles pour la sécurité sur le réseau ferré national, ne revêtent pas la même importance, en termes de sécurité, que celles de conducteur de train. Aussi, il lui demande si le Gouvernement envisage de créer un système dérogatoire s'agissant des conditions d'aptitude physique du personnel habilité dans les fonctions de sécurité arrivant en fin de carrière.

Texte de la réponse

Les règles d'aptitude physique des conducteurs de train découlent de la transposition en droit français de la directive 2007/59/CE du 23 octobre 2007 relative à la certification de conducteurs de trains assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté. Depuis la modification du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 par le décret n° 2010-814 du 13 juillet 2010 relatif à la sécurité et l'interopérabilité du système ferroviaire, les parties de l'arrêté du 30 juillet 2003 traitant des aptitudes physique et psychologique sont privées de base légale. Il revient, dès lors, aux employeurs des personnels affectés à des tâches essentielles de sécurité autres que les conducteurs de déterminer les conditions d'aptitude physique et psychologique requises. Cette évolution du droit est confirmée par l'article 11 de l'arrêté du 19 mars 2012 fixant les objectifs, les méthodes et les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et d'interopérabilité applicables sur le réseau ferré national et a fait l'objet de nombreux échanges avec le secteur. Ainsi, il n'est pas nécessaire que le Gouvernement crée un système dérogatoire en la matière. Cependant, la réécriture de l'arrêté du 30 juillet 2003 a été engagée par les services de la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM), en concertation avec la profession, qui a émis le souhait que, dans un souci de sécurité et d'harmonisation des pratiques, les conditions d'aptitudes physiques et psychologiques pour les personnels autres que les conducteurs soient réintroduites dans la réglementation. La DGITM, en liaison avec la direction générale du travail et la profession, oeuvre donc dans ce sens et intégrera ces interrogations dans ses réflexions.