Rubrique > transports ferroviaires
Tête d'analyse > SNCF
Analyse > postes de sécurité. personnel. aptitude.
M. Charles de La Verpillière appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur les conditions d'aptitude physique requises pour le maintien du personnel habilité dans les fonctions de sécurité sur le réseau ferré national, à l'exception de la fonction de conducteur et de mainteneur du matériel roulant chargé des contrôles non destructifs, et plus particulièrement en matière de vision. L'article 6 de l'arrêté du 30 juillet 2003 relatif aux conditions d'aptitude physique et professionnelle et à la formation du personnel habilité à l'exercice de fonctions de sécurité sur le réseau ferré national, renvoie la définition des conditions d'aptitude physique aux annexes dudit arrêté, et plus particulièrement, s'agissant du maintien dans les fonctions de sécurité, à l'annexe XVII qui, n'ayant fait l'objet d'aucune modification depuis sa publication, exige toujours une « acuité visuelle minimale de loin, sans ou avec correction, de 0,7 (OD + OG), 0,2 pour l'œil le moins bon », en précisant que « la correction doit être de 5 dioptries au plus pour hypermétropie ; 8 dioptries au plus pour myopie ; 2 dioptries au plus pour astigmatisme ». Le personnel concerné, notamment les contrôleurs, se trouve ainsi soumis à des conditions d'aptitude physique similaires s'agissant de l'acuité visuelle, et identiques s'agissant des corrections maximales, à celles des conducteurs de train, prévues par l'annexe II de l'arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train, qui imposent une « acuité visuelle de loin, avec ou sans correction mesurée séparément de 1,0 avec au minimum 0,5 pour l'œil le moins performant », et les corrections maximales suivantes : « hypermétropie + 5 ; myopie - 8 ; astigmatisme + 2 dioptries ». En outre, l'arrêté du 30 juillet 2003 ne prévoit aucun assouplissement des conditions pour les agents en fin de carrière qui, pour nombre d'entre eux, souffrent d'hypermétropie, de myopie ou d'astigmatisme et se trouvent lourdement sanctionnés, ne pouvant plus exercer leurs fonctions, alors même que ces dernières, bien qu'essentielles pour la sécurité sur le réseau ferré national, ne revêtent pas la même importance, en termes de sécurité, que celles de conducteur de train. Aussi, il lui demande si le Gouvernement envisage de créer un système dérogatoire s'agissant des conditions d'aptitude physique du personnel habilité dans les fonctions de sécurité arrivant en fin de carrière.