ports de pêche
Question de :
M. Philippe Le Ray
Morbihan (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Philippe Le Ray attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur le pilotage des ports de pêche en Bretagne. Dans son dernier rapport public annuel, la Cour des comptes recommande pour la gestion des ports en Bretagne d'appliquer une politique uniforme en matière de redevances. Il lui demande les intentions du Gouvernement à ce sujet.
Réponse publiée le 9 juillet 2013
Le dernier rapport public (année 2013) de la Cour des Comptes a donné lieu à des préconisations de la Cour sur les ports de pêche situés en Bretagne. Ces recommandations portaient notamment sur : - la rationalisation de l'offre portuaire ; - la mutualisation des bonnes pratiques entre les différents ports ; - l'application d'une politique uniforme en matière de redevances ; - une définition plus précise des modalités de clôture des concessions et de la répartition des rôles entre délégants et délégataires ; - l'établissement d'un plan régional d'équipement des ports de pêche ; - la réglementation de la redevance d'équipement des ports de pêche et l'harmonisation de la fiscalité applicable ; - la répartition de la compétence relative à la gestion des ports de pêche entre collectivités locales et un éventuel renforcement du pilotage de la région Bretagne des ports de pêche, y compris départementaux. La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a répondu à la Cour sur les questions relevant de sa compétence, étant précisé que les ports de pêche nationaux ont été, dans leur ensemble, transférés aux collectivités territoriales, en application de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État et de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Dans ce cadre décentralisé, l'État n'a donc plus vocation à intervenir directement pour ce qui concerne, notamment, le choix des modalités de gestion des infrastructures dédiées à l'activité de pêche et la politique tarifaire pratiquée par les autorités portuaires concernées. Une réflexion générale sur l'organisation des ports décentralisés sera cependant lancée prochainement. C'est ainsi qu'il revient aux collectivités territoriales, auxquelles a été transférée la compétence d'exploitation des ports de pêche, d'arrêter les modes de gestion de ces ports. Conformément aux articles 20 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et 30-III de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, ce transfert s'est en assurant avec la continuité des contrats en cours (concessions, contrats d'affermage). Les autorités portuaires décentralisées concernées peuvent donc opter librement, à l'occasion de nouveaux appels à candidatures, pour les modes de gestion qui leur paraissent les plus adaptés aux besoins de la filière. Il relève également de la libre administration des collectivités concernées de fixer les taux afférents aux redevances portuaires, après consultation de leurs conseils portuaires, et de déterminer les aménagements affectés à la pêche éligibles à un financement, ainsi que les priorités en la matière, dans le respect des dispositions réglementaires applicables, à savoir les articles R. 211-1, R. 211-9-5 et R. 213-1 à R. 213-5 du code des ports maritimes. Le cadre tarifaire (article R. 211-9-5) est actuellement fixé par l'arrêté du 15 octobre 2001 portant approbation des cadres types des tarifs des droits de port et des redevances d'équipement. L'article R. 211-11 encadre également l'affectation du produit de la redevance d'équipement des ports de pêche et dispose que celle-ci ne peut être affectée qu'à des dépenses effectuées dans l'intérêt de la pêche et relatives à l'établissement, à l'amélioration ou au renouvellement et à l'entretien de tous les équipements du port et à l'amélioration des profondeurs de ses rades, passes, chenaux et bassins. Le code des transports prévoit que les droits de ports, dont la redevance d'équipement des ports de pêche, sont perçus comme en matière de douane sur le fondement de l'article L. 5321-3 du code des transports qui renvoie à l'article 285 du code des douanes. Les modalités de calcul des droits de port acquittés, de même que les circuits de leur recouvrement et une harmonisation éventuelle des pratiques de perception relèvent, au premier chef, de la compétence du ministère de l'économie et des finances (direction générale des douanes et des droits indirects). Quant à la répartition des compétences entre collectivités en matière de ports de pêche et à une éventuelle évolution de cette répartition, en 1983, lors de la première vague de décentralisation des ports, la compétence de principe en matière de gestion des ports de pêche a été dévolue aux départements. Au 1er janvier 2007 et en application de la loi du 13 août 2004, trois des ports concernés par le projet d'insertion (Lorient, Brest et Saint-Malo), ont néanmoins fait l'objet d'un transfert de compétence directement à la région Bretagne, ces ports étant des ports de commerce (compétence de la région) comportant aussi une activité de pêche. Le code des transports prévoit à son article L. 5314-1 alinéa 2 la possibilité de transfert des ports de pêche en précisant que « la région est compétente pour aménager et exploiter les ports de pêche qui lui sont transférés ». En combinaison de cet alinéa avec l'article L. 5314-3, 1er alinéa, cette possibilité est ouverte pour tous les ports maritimes départementaux existant au 1er janvier 2005, ce qui est le cas pour les ports de pêche bretons autres que les ports de Brest, de Lorient et de Saint-Malo dont la situation particulière a été évoquée plus haut. Cette procédure de transfert est donc possible dans le cas des ports bretons, sur demande du département et après accord du Conseil régional et est conditionnée par une concertation entre collectivités régie par l'article L. 5314-3 de ce code et actée par une convention conclue entre ces dernières. S'agissant du plan régional d'équipement des ports de pêche, le nouveau fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) couvrira la période 2014/2020. Le texte actuellement en négociations prévoit de soutenir les investissements dans les ports de pêche et les points de débarquement pour améliorer le débarquement de toutes les captures, le contrôle, la traçabilité et la qualité des produits, l'efficacité énergétique, la sécurité du travail, la protection environnementale et la collecte de déchets. L'analyse « ex ante » qui doit être menée permettra d'améliorer la démarche de rationalisation dans l'octroi de subventions publiques pour les investissements portuaires et leur mise en oeuvre dans le cadre de plans régionaux d'aménagement des ports de pêche, ainsi que de cibler, pour le moyen terme, les besoins d'adaptation des structures portuaires.
Auteur : M. Philippe Le Ray
Type de question : Question écrite
Rubrique : Aquaculture et pêche professionnelle
Ministère interrogé : Transports, mer et pêche
Ministère répondant : Transports, mer et pêche
Dates :
Question publiée le 19 février 2013
Réponse publiée le 9 juillet 2013