14ème législature

Question N° 18686
de M. Jean-David Ciot (Socialiste, républicain et citoyen - Bouches-du-Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale
Ministère attributaire > Éducation nationale

Rubrique > enseignement : personnel

Tête d'analyse > enseignants

Analyse > mise en disponibilité d'office. réglementation.

Question publiée au JO le : 19/02/2013 page : 1741
Réponse publiée au JO le : 07/05/2013 page : 5010

Texte de la question

M. Jean-David Ciot interroge M. le ministre de l'éducation nationale sur le recours aux mesures de mise en disponibilité d'office pour des enseignants fonctionnaires, en raison de difficultés que ceux-ci peuvent rencontrer pour exercer leur profession, le plus souvent du fait de leur situation sanitaire. Ces dispositions ont pour conséquence de précariser la situation juridique, financière et morale de ces agents en les éloignant de toute activité professionnelle. En effet, dans certains cas, l'enseignant demande à bénéficier simplement d'un régime adapté mais souhaite poursuivre sa mission pédagogique, ce qui lui est refusé. De plus, par le jeu des régularisations a posteriori, il est possible de constater l'existence de cas d'enseignants mis en disponibilité d'office qui ne perçoivent plus de revenus durant une période transitoire, générant de fait des situations de non droit et de pression financière. Il lui demande donc s'il envisage de mettre à l'étude des mesures visant à sécuriser juridiquement le cadre de la mise en disponibilité d'office et de rendre ce statut mieux adapté aux situations vécues par les enseignants.

Texte de la réponse

En application des dispositions de l'article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, de l'article 43 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions et des articles 7 et 48 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, un fonctionnaire qui, à l'épuisement de ses droits à congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée, est reconnu inapte, définitivement ou non, à l'exercice de ses fonctions et qui ne peut dans l'immédiat faire l'objet d'un reclassement en vertu de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, peut, après avis du comité médical ou de la commission de réforme, être mis en disponibilité d'office pour une durée maximale d'une année renouvelable à deux reprises pour une durée égale, un troisième renouvellement étant possible à l'égard des agents pour lesquels il résulte d'un avis du comité médical qu'ils doivent normalement pouvoir reprendre leurs fonctions ou faire l'objet d'un reclassement avant l'expiration d'une nouvelle année. La mise en disponibilité d'office est assortie de l'absence de rémunération, sans préjudice toutefois, le cas échéant, de la perception d'indemnités journalières sur le fondement de l'article D. 712-12 du code de la sécurité sociale. Des dispositifs permettent de répondre aux situations de personnels enseignants confrontées à des difficultés de santé les mettant dans l'impossibilité de reprendre pleinement leurs fonctions à l'issue de leurs droits à congés de maladie, sans pour autant que cela se traduise, à l'instar de la mise en disponibilité d'office, par un éloignement de toute activité professionnelle. Ainsi, l'article 43 du décret du 14 mars 1986 précité permet, sur recommandations des comités médicaux, d'envisager au profit des fonctionnaires ayant bénéficié de tels congés une reprise d'activité accompagnée d'aménagements spéciaux de leurs conditions de travail. Par ailleurs, le décret n° 2007-632 du 27 avril 2007 relatif à l'adaptation du poste de travail de certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation prévoit un dispositif propre à ces personnels leur permettant, lorsqu'ils sont confrontés à une altération de leur état de santé, de solliciter un aménagement de leur poste de travail ou une affectation sur un poste adapté destinée à leur permettre de recouvrer, au besoin par l'exercice d'une activité professionnelle différente, la capacité d'assurer la plénitude de leurs fonctions ou de préparer une réorientation professionnelle.