14ème législature

Question N° 19087
de Mme Annie Genevard (Union pour un Mouvement Populaire - Doubs )
Question écrite
Ministère interrogé > Transports, mer et pêche
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > sécurité routière

Tête d'analyse > circulation urbaine

Analyse > rollers. trottoirs.

Question publiée au JO le : 19/02/2013 page : 1781
Réponse publiée au JO le : 03/09/2013 page : 9282
Date de changement d'attribution: 26/02/2013

Texte de la question

Mme Annie Genevard interroge M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur le statut des usagers du roller. À l'instar du vélo, le roller est aussi un outil ludique approprié aux balades sur les pistes cyclables et autres vélo-routes et voies vertes. Dans ce cas, nous observons un comportement des patineurs et des besoins parfaitement similaires à ceux des cyclistes, à la différence près qu'ils ne peuvent emprunter les pistes en stabilisé. Le code de la route ne prévoit pas de statut pour ces usagers, les rollers sont donc assimilés aux piétons. Le code de la route dispose que « lorsqu'une chaussée est bordée d'emplacements réservés aux piétons et normalement praticables par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser, à l'exclusion de la chaussée », article R. 412-34. Le ministère de l'intérieur a précisé dans les années 1990, que le patineur devait être assimilé à un piéton. En conséquence, il est tenu d'emprunter les trottoirs. Or si le patineur bénéficie de l'agilité d'un piéton, il peut facilement adopter l'allure d'un cycliste. Ainsi, une stricte limitation des patineurs aux trottoirs apparaît de ce point de vue inadapté. Le vide juridique dans lequel se situent les usagers à roller suscite de nombreuses interrogations en termes de responsabilité pour les usagers eux-mêmes mais également pour les collectivités territoriales, et notamment pour les communes. Aussi, à la lumière de ces éléments, elle souhaite connaître sa position sur le sujet et savoir si une modification des dispositions du Code de la route est envisagée afin de donner un véritable statut aux usagers du roller.

Texte de la réponse

L'article R. 110-2 du code la route stipule que les chaussées sont une partie de la route normalement réservée à la circulation des véhicules. Les rollers sont assimilés à des piétons notamment au regard des conditions de sécurité (freinage, éclairage, ...) qui les différencient des cyclistes. En conséquence, autoriser les rollers et autres trottinettes à circuler sur les bandes et pistes cyclables reviendrait à les assimiler à des véhicules. Pour autant, lorsqu'ils utilisent le trottoir, leur présence ne doit pas être un facteur d'insécurité pour les usagers plus vulnérables que sont les piétons. Leur allure doit donc être strictement compatible avec le principe de prudence défini à l'article R. 412-6 du code de la route et ne peut donc excéder celle du pas. Enfin, une réflexion plus globale pourra être engagée pour mieux sécuriser le statut juridique de ces matériels dans le cadre du plan d'action pour les modes actifs récemment lancé par le Gouvernement.