14ème législature

Question N° 19164
de M. Kléber Mesquida (Socialiste, républicain et citoyen - Hérault )
Question écrite
Ministère interrogé > Sports, jeunesse, éducation populaire et vie associative
Ministère attributaire > Sports, jeunesse, éducation populaire et vie associative

Rubrique > tourisme et loisirs

Tête d'analyse > centres de vacances

Analyse > personnel. contrats d'engagement éducatif. stipulations.

Question publiée au JO le : 19/02/2013 page : 1779
Réponse publiée au JO le : 12/03/2013 page : 2898

Texte de la question

M. Kléber Mesquida attire l'attention de Mme la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative sur les contrats d'engagement éducatif et la loi Warsmann (n° 2012-387), article 124, du 22 mars 2012 qui instaure le principe d'un repos compensateur dérogatoire rendant le contrat d'engagement éducatif difficilement applicable. En effet, en 2006, le législateur instaure le contrat d'engagement éducatif, affirmant de ce fait la spécificité de l'engagement des jeunes en séjours collectifs pour un projet d'utilité sociale. La volonté de renforcer la sécurité juridique de ce secteur est remise en cause aujourd'hui par un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 14 octobre 2010. Il confirme la validité du contrat d'engagement éducatif, mais le considère non conforme à la législation européenne du travail sur les temps de repos des volontaires. La loi Warsmann du 22 mars 2012, article 124, instaure le repos compensateur dérogatoire. En pratique, cette loi a rendu le contrat d'engagement éducatif difficilement applicable et n'a pas suffisamment pris en compte la spécificité dans tous les séjours maternels, des séjours itinérants et des séjours adaptés. L'instauration du repos compensateur dérogatoire engendre le remplacement de l'encadrant ce temps d'absence auprès des enfants. Ce remplacement pose des problèmes de nature pédagogique et financière. La gestion de planning et des horaires modifie le sens de l'engagement des animateurs et directeurs au détriment du projet pédagogique. Cette disposition signe la fin des séjours itinérants compte tenu de la complexité pour respecter pleinement ce nouveau cadre juridique. En 2012, les organisateurs ont été contraints de supporter les surcoûts pour respecter ce nouveau cadre, entre 20 % et 25 %, mais dès 2013 ces surcoûts seront répercutés sur les tarifs des séjours et donc à la charge des familles. Seules les familles à même de supporter cette augmentation enverront leurs enfants dans les séjours de vacances et les centres de loisirs. Aussi, il souhaite connaître les mesures qu'elle envisage afin de prendre en considération la spécificité de ces séjours collectifs, espaces d'éducation et de citoyenneté irremplaçables.

Texte de la réponse

Dans une décision du 14 octobre 2011, le Conseil d'Etat a confirmé que la réglementation française applicable au contrat d'engagement éducatif (CEE) n'était pas conforme au droit de l'Union européenne (directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003) en tant qu'elle ne prévoyait ni repos quotidien, ni repos compensateur. La réglementation nationale du CEE, issue de la loi de 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif, excluait en effet les titulaires de ce contrat d'un repos quotidien sans prévoir de repos compensateur. Les ministres chargés de la jeunesse et du travail ont installé en septembre 2011 un groupe de travail présidé par Monsieur André NUTTE, inspecteur général des affaires sociales honoraire. Réunissant des représentants des différentes parties prenantes (organismes du secteur et administrations concernées), les membres du groupe ont estimé nécessaire de sécuriser juridiquement le CEE en organisant un régime dérogatoire au repos quotidien dans les limites fixées par le droit européen. Ils ont souhaité également étudier la question de la création d'un volontariat de l'animation. Dans cette perspective, des dispositions permettant la réduction ou la suppression du repos quotidien des titulaires de CEE ont été introduites dans la loi relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives publiées le 22 mars 2012 en modifiant l'article L.432-4 et en créant les articles L.432-5 et L.432-6 dans le code de l'action sociale et des familles. Conforme à la directive européenne, ce dispositif permet aux animateurs d'assurer la surveillance permanente des mineurs qui leur sont confiés et de bénéficier de repos compensateurs équivalents aux repos quotidiens qu'ils auraient dû prendre. Ni la directive 2003/88/CE du parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, ni le code du travail en droit français n'imposent à l'employeur de rémunérer les salariés pendant les périodes de repos. Le décret n° 2012-581 du 26 avril 2012 relatif aux conditions de mise en oeuvre du repos compensateur des titulaires du contrat d'engagement éducatif n'a pas modifié la rémunération de ces personnes qui reste ainsi fixée à 2,2 fois le montant du salaire minimum de croissance. L'étude d'impact réalisée dans le cadre du groupe de travail établit que les nouvelles dispositions réglementaires liées à la décision du conseil d'Etat devraient avoir des conséquences limitées sur le nombre de séjours de vacances déclarés. Les différentes simulations effectuées à cette occasion à partir de données financières transmises par les organisateurs membres du groupe font apparaître que le surcoût serait de l'ordre de 3 à 7 % selon les cas. Les premiers retours sur l'activité du secteur pendant l'été 2012 font apparaître une baisse du nombre d'enfants partant en séjour de l'ordre de 4 % sans qu'il soit possible d'établir un lien de causalité directe avec les évolutions réglementaires du CEE. En effet, le secteur est sujet à des évolutions tendancielles repérées depuis plusieurs années et est également affecté par le contexte économique actuel. Le groupe de travail avait considéré par ailleurs que la réflexion sur un statut de volontaire de l'animation, souhaité par des mouvements de jeunesse et d'éducation populaire et celle sur la mise en oeuvre de solutions techniques visant à sécuriser le CEE ne devaient pas être exclusives l'une de l'autre, le volontariat ne pouvant avoir vocation à se substituer totalement au CEE. Ce volontariat permettrait une meilleure prise en compte de l'engagement durable des jeunes s'inscrivant dans les valeurs portées notamment par les mouvements d'éducation populaire et de jeunesse. Toutefois, cette question nécessite d'être étudiée de manière approfondie, l'institution et la pérennité d'un tel statut n'étant en effet assurées que si celui-ci est totalement conforme au droit européen. Il ne devrait en particulier permettre aucune confusion entre un volontaire et un travailleur auquel s'appliqueraient les dispositions de la directive européenne de 2003.