Question de : M. Jacques Cresta
Pyrénées-Orientales (1re circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Jacques Cresta attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la perception par les services fiscaux de l'auto-liquidation de la TVA. Depuis le 1er septembre 2006, l'article 283 du code général des impôts prévoit que lorsqu'une prestation de service taxable en France est effectuée par un assujetti établi hors de France à destination d'un client identifié à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en France, la taxe doit être acquittée par le client selon le mécanisme de l'auto-liquidation. Or ce dispositif est censé garantir parfaitement la neutralité de la TVA et ne pas obérer la compétitivité des entreprises françaises dès lors que le client français est au courant qu'il doit lui-même s'acquitter du montant de la TVA, après en avoir été informé par l'entreprise étrangère, ou que ce dernier paye effectivement cette taxe au service des impôts. Dans le cas contraire, il y a bien concurrence déloyale entre deux prestations de même nature. Les services des directions départementales des finances publiques sont d'ailleurs dans l'incapacité de pouvoir indiquer si la somme perçue au titre de l'auto-liquidation est en adéquation avec la prestation effectuée. Il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de revoir cette loi, ou bien de prendre des mesures afin de s'assurer que la TVA soit récoltée, réduisant ainsi la concurrence déloyale qui s'est instaurée entre les entreprises françaises et les entreprises étrangères.

Réponse publiée le 9 décembre 2014

Depuis le 1er septembre 2006, les dispositions du deuxième alinéa du 1 de l'article 283 du code général des impôts (CGI) prévoient que lorsqu'une prestation de service taxable en France est effectuée par un assujetti établi hors de France à destination d'un client identifié à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en France, la taxe doit être acquittée par le client selon le mécanisme de l'autoliquidation. Ce mécanisme de lutte contre la fraude a uniquement pour objet de changer le redevable de la TVA dans les relations entre entreprises et nullement d'exonérer lesdits échanges de TVA. Ainsi, la collecte et le paiement de la taxe incombent au client en lieu et place du prestataire qui, de ce fait, ne facture plus la taxe, afin de mettre un terme à tout risque de non paiement de la taxe pour défaillance dudit prestataire non établi en France. Au demeurant, ce dispositif facilite les contrôles de l'administration qui peuvent ainsi se limiter aux entreprises établies en France. Par ailleurs, le mécanisme d'autoliquidation garantit parfaitement la neutralité de la TVA et n'obère en rien la compétitivité des entreprises françaises dès lors que dans tous les cas les opérations sont taxables. Du reste, en cas de contrôle les entreprises qui ont omis d'autoliquider la taxe s'exposent à une amende de 5 % de la somme déductible conformément à l'article 1788 A du CGI. En outre, ce système est sans conséquence pour le budget de l'Etat puisque l'autoliquidation de la TVA est une « opération blanche » pour le client qui, après avoir collecté la taxe, la déduit immédiatement. Enfin, il est à nouveau indiqué que la situation des entreprises françaises qui interviennent en Espagne est similaire à celle des entreprises espagnoles au regard de la TVA dès lors que ce pays applique aussi le mécanisme de l'autoliquidation pour les entreprises étrangères non établies sur son territoire.

Données clés

Auteur : M. Jacques Cresta

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tva

Ministère interrogé : Économie et finances

Ministère répondant : Finances et comptes publics

Dates :
Question publiée le 19 février 2013
Réponse publiée le 9 décembre 2014

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