délits
Question de :
M. Patrice Martin-Lalande
Loir-et-Cher (2e circonscription) - Les Républicains
M. Patrice Martin-Lalande interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le dispositif que le Gouvernement compte mettre en place pour sécuriser la situation juridique des enfants nés à l'étranger de Français ayant eu recours à une convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui (GPA), sans pour autant encourager la violation de la loi française. Aux termes de l'article 16-7 du code civil, toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle. Cette pratique est frappée d'une prohibition d'ordre public. La circulaire de Mme la garde des Sceaux du 25 janvier 2013 a assoupli les conditions de délivrance des certificats de nationalité française (CNF) aux enfants nés à l'étranger de Français ayant recouru à une convention portant sur la GPA frappée d'une nullité d'ordre public. Si l'État ne peut bien évidemment faire payer aux enfants pendant toute leur vie les errements de leurs parents, cette nouvelle clémence ponctuelle pour les enfants ne saurait aboutir à ce que les comportements illégaux en droit français de leurs parents soient in fine peu sanctionnés, voire exonérés de toute sanction. Il lui demande quel dispositif le Gouvernement compte mettre en place pour sécuriser la situation juridique des enfants nés à l'étranger de Français ayant eu recours à une GPA tout en maintenant la condamnation de cette pratique.
Réponse publiée le 2 juillet 2013
Au nom de l'indisponibilité du corps humain, la loi française interdit expressément tant la gestation que la procréation pour le compte d'autrui. Sur le plan civil, d'une part, toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle (article 16-7 du code civil). Ces dispositions sont d'ordre public (article 16-9 du code civil). Sur le plan pénal, d'autre part, la maternité pour autrui est réprimée comme une atteinte à l'état civil de l'enfant et est assimilée à une « supposition d'enfant », délit passible de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende (article 227-13 du code pénal). Des sanctions pénales peuvent ainsi être prononcées si au moins un élément constitutif des infractions pénales s'est déroulé sur le territoire français. Ainsi que la garde des sceaux l'a précisé très clairement et à maintes reprises devant la représentation nationale, le gouvernement n'entend pas revenir sur ces dispositions car il est formellement opposé à la gestation pour autrui. Toutefois, on ne saurait admettre que le choix d'adultes soit imputé aux enfants et l'intérêt supérieur de l'enfant visé à l'article 3 paragraphe 1 de la Convention internationale du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant commande que la situation des enfants nés à l'étranger de Français ayant eu recours à la gestation et la procréation pour autrui soit prise en compte. A cet égard, le droit actuel réalise un équilibre entre les impératifs liés au maintien nécessaire de la prohibition de la gestation pour autrui et la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. En effet, en l'état du droit, si la transcription des actes étrangers de ces enfants sur les registres de l'état civil français est refusée sur le fondement de l'ordre public, les liens de filiation reconnus par le droit étranger à ces enfants ne sont pas contestés de telle sorte que les actes d'état civil étrangers peuvent produire des effets de droit sur le sol français sous réserve de leur force probante. Celle-ci est appréciée au regard des dispositions de l'article 47 du code civil, qui dispose que « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Ainsi, lorsque ces parents doivent établir qu'ils exercent l'autorité parentale, pour l'inscription des enfants à l'école, la perception des prestations sociales ou encore l'accès aux soins, les actes d'état civil étrangers sont suffisants pour les administrations. Dès lors, ces enfants disposent bien d'un état civil et les actes de la vie courante nécessaires à leur éducation ne posent aucun problème. La circulaire du 25 janvier 2013 porte, non pas sur l'état-civil, mais sur le constat de nationalité française de ces enfants. Constatant des pratiques diverses et inégalitaires suivant les juridictions, la garde des sceaux a souhaité rappeler, dans l'intérêt des enfants concernés, la nécessité d'appliquer le droit en vigueur : les parents de ces enfants étant français, ces derniers ont la nationalité française par filiation. Cette circulaire préconise donc, sur le fondement de l'article 18 du code civil selon lequel « Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français », la délivrance du certificat de nationalité française à ces enfants, dès lors que les actes d'état civil étrangers sont probants et que les autres conditions pour attester de la nationalité française des enfants sont bien réunies. Le dispositif actuel assure ainsi la compatibilité de la législation française avec les engagements internationaux de la France tout en maintenant clairement la prohibition de la gestation et la procréation pour autrui.
Auteur : M. Patrice Martin-Lalande
Type de question : Question écrite
Rubrique : Droit pénal
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 26 février 2013
Réponse publiée le 2 juillet 2013