14ème législature

Question N° 19584
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > justice

Tête d'analyse > juridictions administratives

Analyse > jugements. exécution.

Question publiée au JO le : 26/02/2013 page : 2081
Réponse publiée au JO le : 12/11/2013 page : 11856

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann expose à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, le cas d'un administré qui, dans le cadre d'un contentieux devant un tribunal administratif a obtenu, début 2010, l'annulation de la décision en cause et la condamnation du préfet du département concerné à payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du CJA. L'État n'ayant jamais réglé les frais irrépétibles correspondants, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle a été nécessaire. Elle lui demande s'il ne serait pas judicieux que l'État veille à ce que les jugements rendus contre lui soient exécutés spontanément de façon à ne pas obliger les administrés à engager de nouvelles procédures.

Texte de la réponse

Les juridictions administratives ont pour mission le suivi des demandes d'exécution des décisions de justice qu'elles rendent. Les personnes pouvant se prévaloir d'une décision du Conseil d'État ou d'une juridiction administrative spécialisée rendue au détriment de l'administration peuvent ainsi saisir le Conseil d'État d'une demande d'aide à l'exécution, procédure non contentieuse prévue par l'article R. 931-2 du code de justice administrative. En ce qui concerne les décisions rendues par les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, les articles L. 911-4, R. 921-5 et R. 921-6 du code de justice administrative organisent une procédure qui comprend une phase non contentieuse, au cours de laquelle le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne accomplit toutes diligences utiles auprès de l'administration en vue d'aboutir à une complète exécution, et une seconde phase dite juridictionnelle qui est ouverte d'office à l'expiration d'une période de six mois si la phase administrative n'a pas permis d'assurer l'exécution de la décision de justice. Les demandes d'exécution enregistrées par les juridictions administratives, s'agissant des décisions rendues au détriment de l'État connaissent une légère augmentation au cours des dernières années : 2 159 affaires enregistrées en 2012 (146 devant le Conseil d'État, 504 devant les cours administratives d'appel et 1 509 devant les tribunaux administratifs), contre 2 069 en 2011 et portent sur moins de 1 % du total des affaires jugées. S'agissant plus particulièrement des condamnations prononcées contre l'État au remboursement des frais d'instance celles-ci demeurent stables. La quasi-totalité des demandes d'exécution relatives aux condamnations de l'État au remboursement des frais d'instance fait l'objet d'un règlement au cours de la phase non contentieuse ouverte par la juridiction du seul fait du signalement de la demande d'exécution auprès de l'administration concernée et donne lieu au classement du dossier par le président de la juridiction en application de l'article R. 921-5 du code de justice administrative sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir la phase juridictionnelle prévue à l'article R. 921-6 du même code. Le retard qui peut être pris par les préfectures pour le paiement des frais d'instance résulte le plus souvent d'un dysfonctionnement ponctuel dans l'exécution de la décision de justice et non d'un refus d'exécuter celle-ci qui s'explique parfois par l'encombrement des services du fait du volume des procédures contentieuses suivies et d'un contexte budgétaire défavorable ainsi que dans certains cas plus rares, par l'existence d'un appel pendant dirigé contre le jugement prononçant la condamnation au paiement des frais d'instance.