médecine du travail
Question de :
M. Jean-Luc Warsmann
Ardennes (3e circonscription) - Les Républicains
M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les conséquences d'une disposition législative concernant la visite de pré-reprise en matière de santé au travail. Pris en application de la loi du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail, le décret n° 2012-135 prévoit dans son article R. 4624-20 que « En vue de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés en arrêt de travail d'une durée de plus de trois mois, une visite de pré-reprise est organisée par le médecin du travail à l'initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou du salarié ». Il lui demande si l'organisation d'une visite de pré-reprise dans le cadre d'un arrêt de moins de trois mois, est toujours réglementairement possible et si, dans ce cas, elle peut également tenir lieu de première des deux visites d'inaptitude tel que l'article R. 4624-31 le prévoit.
Réponse publiée le 3 septembre 2013
L'objectif de l'examen médical de pré-reprise est de favoriser le maintien dans l'emploi du salarié, notamment en anticipant le retour du salarié dans l'entreprise. A ce titre, le médecin du travail peut recommander, à l'issue de la visite de pré-reprise, des aménagements ou adaptations du poste de travail, des pistes de reclassement ou des formations professionnelles qui pourraient être envisagées pour faciliter le reclassement du salarié ou sa réorientation professionnelle. L'article R. 4624-20 du code du travail rend cet examen de pré-reprise obligatoire pour les seuls salariés en arrêt de travail d'une durée de plus de trois mois. C'est cet examen qui permet de prononcer l'inaptitude du salarié en un seul examen médical, conformément à l'article R. 4624-31 du code du travail. Néanmoins, il est possible d'organiser ce type de visite pour des arrêts inférieurs à trois mois, mais sans aucune obligation, et sans qu'ils puissent permettre au médecin du travail de prononcer ensuite une inaptitude du salarié en un seul examen en application des dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail.
Auteur : M. Jean-Luc Warsmann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Travail
Ministère interrogé : Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère répondant : Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Dates :
Question publiée le 26 février 2013
Réponse publiée le 3 septembre 2013