commerce
Question de :
M. Jacques Bompard
Vaucluse (4e circonscription) - Non inscrit
M. Jacques Bompard attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les bars à chichas. Ayant souvent un statut associatif, les bars à chichas sont des lieux publics clos dans lesquels les clients fument avec des narguilés. Le président de l'association Les Droits des non-fumeurs s'insurgent contre ces lieux qui sont en infraction totale avec la loi sur l'interdiction de fumer en public. Il dénonce en outre le fait qu'au moins 90 % de ces commerces n'ont pas de licences pour la revente du tabac, ce qui laisse supposer qu'ils revendent du tabac de contrebande. Par ailleurs, 3,3 tonnes de tabac à chichas ont été saisis par les douanes françaises en 2011. Il lui demande quelles mesures seront prises pour que la totalité des bars à chichas respectent les réglementations en vigueur.
Réponse publiée le 17 décembre 2013
Le baromètre institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES) 2010 montre que 3 % des français sont des consommateurs occasionnels de chicha. L'Ile de France et Provence-Alpes-Côte d'Azur sont les régions les plus consommatrices. Les bars à chicha sont des établissements qui proposent à la vente et à la consommation sur place du tabac à narguilé. Ils sont d'ores et déjà contraints par une réglementation stricte. Le décret n° 2010-270 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés prévoit que les débits de boissons à consommer sur place de 3e ou de 4e catégorie peuvent dans certaines conditions proposer à la vente du tabac. Le non respect de ce décret est constitutif d'un délit de contrebande prévu à l'article 417 du code des douanes, constaté par les agents de l'administration des douanes et puni d'une peine d'emprisonnement de trois ans. Le statut associatif de l'entité est indifférent à l'application de cette réglementation. Dès lors que l'établissement est bien déclaré comme un débit de boissons, il se doit en outre d'appliquer le droit des débits de boissons prévu dans le code de la santé publique, au risque de faire l'objet d'une fermeture administrative ou judiciaire. Outre les agents de police judiciaire, les agents de police municipale, comme le préfet en cas de carence, sont compétents pour intervenir en cas d'atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques. Par ailleurs, l'interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif prévue à l'article L3511-7 du code de la santé publique est applicable à tous ces établissements, qu'ils soient associatifs ou non (CA Dijon 12 Octobre 2012). Un établissement passant outre cette interdiction est passible d'une amende de troisième classe, soit de 450 euros. De nombreux corps de contrôle sont habilités à constater cette infraction. La ministre des affaires sociales et de la santé tient à rappeler sa détermination sans faille à lutter contre le tabagisme, qui est, avec 73 000 morts par an, la première cause de mortalité évitable en France. Un jeune sur trois fume régulièrement à 17 ans.
Auteur : M. Jacques Bompard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Commerce et artisanat
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Affaires sociales et santé
Dates :
Question publiée le 5 mars 2013
Réponse publiée le 17 décembre 2013