Question de : M. André Chassaigne
Puy-de-Dôme (5e circonscription) - Gauche démocrate et républicaine

M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre de la défense sur l'utilisation d'armes à l'uranium appauvri au Mali. Selon des informations concordantes, l'armée française utiliserait au Mali des armes à uranium appauvri, définies comme étant des « munitions fléchées à l'uranium appauvri ». Cet usage militaire par aéronefs et certains blindés n'a pas été démenti par l'armée française. De telles armes sont utilisées au nom de « l'efficacité » pour pénétrer dans les blindages ou béton. Mais elles ont des effets néfastes et de très longue durée, connus depuis longtemps, par la contamination des zones impactées. Elles ont notamment un effet toxique sur les plantes et sur le bétail, intégrant ainsi la chaîne alimentaire. De plus, l'utilisation de ces armes est illicite, car en violation des règles internationales de radioprotection. Elles ont été à maintes reprises déclarées illégales par le droit international sur le contrôle des armements. De fait, elles constituent un crime contre l'humanité dans la mesure où elles entraînent pour plusieurs milliards d'années la pollution des sols, des eaux et de l'air, contaminant la flore, la faune et les populations, engendrant des malformations congénitales avec transmission aux générations futures. Il lui demande de lui préciser si cette information est vérifiée. Si elle s'avérait juste, il souhaite connaître son engagement à faire procéder à l'arrêt immédiat de leur utilisation et prendre en charge les coûts de décontamination. Il lui demande si la France est prête à oeuvrer auprès des instances internationales pour que ces munitions soient effectivement interdites dans tous les conflits sur la planète.

Réponse publiée le 25 juin 2013

Les munitions flèches à l'uranium appauvri équipant les chars Leclerc procurent à ces derniers une capacité de défense indispensable face à des chars modernes, surprotégés, très agiles et pouvant neutraliser des cibles à longue distance. Ces obus relèvent de la catégorie des armes conventionnelles et ne sont interdits par aucune convention internationale. Le droit international applicable en l'occurrence est l'article 35 du premier protocole additionnel aux conventions de Genève, qui stipule que les États doivent s'assurer que les armes qu'ils emploient ne sont pas de nature à provoquer des maux superflus et que les dommages causés n'ont pas un impact étendu, durable et grave sur l'environnement naturel. En conséquence, de nombreuses évaluations approfondies des effets sanitaires et environnementaux des munitions contenant de l'uranium appauvri ont été conduites par les organisations internationales compétentes : Organisation mondiale de la santé, Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), Agence internationale de l'énergie atomique, Organisation du traité de l'Atlantique Nord. A cet égard, il convient notamment de souligner que les essais de ces munitions ont été suspendus dans l'attente du résultat des études épidémiologiques menées par le PNUE après les conflits dans le Golfe persique et les Balkans. Cependant, aucun de ces travaux n'a mis scientifiquement en évidence une quelconque dangerosité liée à la présence d'uranium dans ces armes. En effet, l'uranium appauvri utilisé pour la fabrication des munitions étant très peu rayonnant, et sa concentration extrêmement faible, le risque de pollution du champ de bataille apparaît minime. Pour autant, la France demeure attentive aux conclusions des diverses recherches effectuées par les organismes spécialisés sur le thème de l'impact sur la santé et l'environnement de tous les armements, sans exception, dont elle est dotée. Enfin, il est précisé que nos forces armées n'envisagent le recours à des tirs d'obus à forte capacité de pénétration que dans le cadre d'un volume strictement adapté à la nécessité opérationnelle, et uniquement contre des chars de combat surprotégés. Dans ce contexte, elles n'ont à ce jour utilisé ce type de munitions ni au Mali, ni sur les différents théâtres d'opérations extérieurs sur lesquels elles ont été engagées. En revanche, il n'appartient pas à la France de se prononcer quant à l'éventuelle utilisation par l'un de ses alliés de ces munitions dont l'emploi n'est interdit ou limité par aucun instrument du droit international, y compris humanitaire.

Données clés

Auteur : M. André Chassaigne

Type de question : Question écrite

Rubrique : Défense

Ministère interrogé : Défense

Ministère répondant : Défense

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 11 juin 2013

Dates :
Question publiée le 5 mars 2013
Réponse publiée le 25 juin 2013

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