Rubrique > travail
Tête d'analyse > congé de représentation
Analyse > pertes de rémunérations. indemnisation. réglementation.
M. François Vannson attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur le congé de représentation. D'une durée de neuf jours ouvrables par an, il est accordé aux salariés membres d'une association, désignés comme représentant de ladite association pour siéger dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'État ou d'une collectivité territoriale. L'article L. 3142-52 du code du travail dispose ainsi que « le salarié bénéficiant du congé de représentation qui subit, à cette occasion, une diminution de rémunération reçoit de l'État ou de la collectivité territoriale une indemnité compensant, en totalité ou partiellement, le cas échéant, sous forme forfaitaire, la diminution de rémunération ». Il apparaît cependant que les modalités d'application des dispositions relatives au congé de représentations, telles que définies dans l'article L. 3142-55 du code du travail, ne sont pas à ce jour remplies, ce qui les rend inapplicables et implique qu'un salarié en congé de représentation, dont la rémunération n'est pas maintenue par son employeur, ne peut se voir indemniser par l'État, et doit souvent prendre un congé sans solde. Aussi une interrogation subsiste-t-elle sur le fait que le salarié reçoive de l'État, pour chacune de ces heures, une indemnité dont le montant est égal à celui de la vacation des conseillers prud'homaux. Aucun décret ne précisant quel service ou entité de l'État doit payer, les personnes concernées souhaiteraient par conséquent qu'une réponse puisse leur être apportée sur ce point. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement en la matière.