Question de : M. Philippe Meunier
Rhône (13e circonscription) - Les Républicains

M. Philippe Meunier demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui apporter des précisions sur la possibilité, pour une commune, d'établir un bilan de mandat afin d'informer les habitants de la commune sur les réalisations effectuées au cours du mandat. L'article L. 52-1, alinéa 2, du code électoral prohibe l'organisation de campagnes de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité dans les six mois précédant l'élection. Ce même article autorise un candidat à réaliser un bilan de la gestion des mandats qu'il détient, sous réserve que les dépenses afférentes soient financées dans le cadre de son compte de campagne. Aussi, il lui demande de lui préciser si les communes peuvent financer des documents intitulés « bilan de mandat » entre le 1er mars 2013 et le 1er septembre 2013, et les diffuser auprès des administrés, ou si la publication d'un tel document est susceptible d'entrer dans le champ d'application de l'article L. 52-8 du code électoral qui prohibe tout don à un candidat par une personne morale. Par ailleurs, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si la publication d'un tel document, aux frais de la collectivité, avant le 1er mars 2013, est susceptible de présenter une difficulté au regard des règles du droit électoral.

Réponse publiée le 25 juin 2013

Aux termes du 2e alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral « à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre ». Par ailleurs, selon l'article L. 52-8 du code électoral « les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ». Il résulte de la combinaison de ces deux articles qu'une collectivité territoriale ne peut financer la présentation par un candidat du bilan de son mandat qui aurait un caractère électoral. Il s'agit en effet d'une dépense devant être financée par le candidat. Il devra la retracer dans son compte de campagne dès lors que ce document est diffusé moins d'un an avant le premier jour de l'élection. S'agissant de la présentation des réalisations ou de la gestion d'une collectivité, le juge de l'élection vérifie si elle peut être regardée comme constituant une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions de l'article L. 52-1 précité. Pour cela, il s'attache à la présentation du document et à son contenu c'est-à-dire aux termes employés et à l'existence ou non d'une polémique électorale (CE, 6 février 2002, n° 236264) mais également au support et conditions de diffusion. Ainsi, si le bilan de la gestion d'une collectivité est présentée dans le bulletin ou la revue municipale, le juge vérifie si la périodicité et le format habituel ont été conservés (CE, 20 mai 2005, n° 274400 et CE, 15 mars 2002, n° 236247). Si cette présentation ne constitue pas un élément de campagne de promotion publicitaire, les dépenses afférentes à son édition et à sa diffusion ne peuvent être regardées comme ayant le caractère d'un don ou d'un avantage consenti par une personne morale au sens de l'article L. 52-8 du code électoral (CE, 24 juillet 2009, n° 322091). Une telle présentation pourra donc être financée par la collectivité et être diffusée à n'importe quel moment. Si au contraire la présentation des réalisations et de la gestion de la collectivité constitue un élément de campagne de promotion publicitaire, elle ne pourra pas faire l'objet d'une diffusion dans les six mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé aux élections. Elle pourra donc être diffusée jusqu'à la veille du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales. Dans cette hypothèse, si cette campagne intervient entre un an et six mois avant le mois de l'élection, son coût, pris en charge par le candidat, devra être retracé dans son compte de campagne conformément à l'article L.52-12 du code électoral. Si cette campagne intervient avant cette période, c'est-à-dire plus d'un an avant le mois de l'élection, aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit son financement par la collectivité.

Données clés

Auteur : M. Philippe Meunier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Élections et référendums

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 19 mars 2013
Réponse publiée le 25 juin 2013

partager