Question de : M. Jérôme Lambert
Charente (3e circonscription) - Radical, républicain, démocrate et progressiste

M. Jérôme Lambert attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la réglementation relative à l'accueil et l'habitat des gens du voyage. La loi du 5 juillet 2000 exige des communes de plus de 5 000 habitants d'aménager une aire d'accueil. Une fois l'aire d'accueil réalisée, la commune peut prendre un arrêté interdisant le stationnement de caravanes sur tout le reste de son territoire. En ce qui concerne la Charente, les aires d'accueil ont été réalisées en capacité suffisante. En revanche, le problème crucial est le logement des familles qui ne voyagent plus et qui occupent à l'année les aires d'accueil. Toujours en Charente, le schéma départemental d'acceuil des gens du voyage est en cours de réactualisation et, l'habitat devenant la priorité du département, il a été proposé de substituer à la réalisation d'une aire d'accueil celle d'un terrain familial voire de quelques logements à loyer très modéré dans des programmes HLM. Cependant, si cette proposition répond aux besoins d'accompagnement de la sédentarisation des gens du voyage et aux obligations des communes de plus de 5 000 habitants, la loi ne permet pas à la commune, dans ce cas, de prendre un arrêté pour interdire le stationnement sur le reste de son territoire. Il lui demande s'il entend prendre des dispositions pour adapter la réglementation aux besoins actuels qui sont une réalité en Charente mais qui apparaissent de plus en plus en France.

Réponse publiée le 23 octobre 2012

La loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage prévoit que les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui mettent à la disposition des gens du voyage les aires d'accueil inscrites à leur charge au schéma départemental d'accueil des gens du voyage disposent, en contrepartie, de la possibilité de recourir à la procédure de mise en demeure et d'évacuation forcée des occupants illicites d'un terrain prévue par son article 9. Elle dispose par ailleurs, concernant la situation des personnes en voie de sédentarisation, qu'une annexe au schéma départemental recense les autorisations ou déclarations préalables délivrées sur le fondement de l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme. Ces déclarations sont délivrées aux personnes qui souhaitent un ancrage territorial pérenne. Ces dispositions leur permettent d'aménager des terrains bâtis, ou non bâtis, en vue d'installer les caravanes constituant leur habitat permanent. Ce mode de stationnement ne relève pas du régime d'accueil prévu par la loi du 5 juillet 2000. La loi exclut expressément, à ce titre, l'application de la procédure de son article 9 à l'encontre des personnes qui disposent d'une autorisation délivrée sur le fondement de l'article L. 444-1 précité. Les mesures concernant la sédentarisation des familles font l'objet d'instructions précises dans la circulaire du 28 août 2010 sur la révision du schéma départemental d'accueil. Cette opération doit permettre d'établir, notamment, un point de situation des besoins nouvellement identifiés en fonction, en particulier, de l'accroissement du phénomène de stationnement durable. Il est précisé que le schéma révisé doit comprendre les projets non réalisés dans le schéma initial. Le recensement des places de caravanes peut néanmoins conduire, sur la base du dénombrement des situations de sédentarisation, à réviser, à la baisse les besoins dans les aires d'accueil. La réduction du nombre de places de caravanes prévues dans l'aire d'accueil peut être admise sous réserve, cependant, de transférer ces places en places de terrain familial. Dans la mesure, toutefois, où les principales difficultés rencontrées en matière de stationnement des gens du voyage itinérants résultent, d'une manière générale, de l'insuffisance des aires places disponibles dans les aires d'accueil, ces opérations doivent être dûment justifiées. La délivrance des autorisations sur le fondement de l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme n'exempte pas la commune ou l'EPCI de l'obligation de créer l'aire d'accueil pour itinérants inscrite à sa charge au schéma départemental. Il n'est donc pas utile, dans ces conditions, de modifier la législation relative à l'évacuation forcée des occupants illicites de terrains situés hors les aires d'accueil.

Données clés

Auteur : M. Jérôme Lambert

Type de question : Question écrite

Rubrique : Gens du voyage

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 31 juillet 2012
Réponse publiée le 23 octobre 2012

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