14ème législature

Question N° 21235
de M. Marc Le Fur (Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor )
Question écrite
Ministère interrogé > Artisanat, commerce et tourisme
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > hôtellerie et restauration

Tête d'analyse > débits de boissons

Analyse > buvettes saisonnières. réglementation.

Question publiée au JO le : 19/03/2013 page : 2960
Réponse publiée au JO le : 18/06/2013 page : 6438
Date de changement d'attribution: 09/04/2013

Texte de la question

M. Marc Le Fur attire l'attention de Mme la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme sur les conditions d'organisation des brocantes, foires, fêtes publiques et fêtes folkloriques et culturelles en milieu rural et plus particulièrement sur l'organisation des buvettes. En vertu de l'article L. 3334-2 du code de la santé publique, ces buvettes doivent être autorisées par le maire et les boissons vendues ou proposées doivent impérativement être des boissons des deux premiers groupes (vin, bière et cidre). Les bénévoles qui tiennent ces buvettes ne sont a priori pas concernés par la formation obligatoire et le permis d'exploitation applicable aux débits de boissons permanents en vertu de l'article L. 3332-1-1 du code de la santé publique. Toutefois, certains responsables associatifs en milieu rural ont reçu de la part des services déconcentrés de l'État une invitation à suivre cette formation obligatoire. D'une durée de deux jours, d'un coût individuel de 250 euros, cette formation constituerait, si les responsables associatifs devaient se conformer aux courriers reçus, à une contrainte supplémentaire pour les bénévoles qui donnent déjà largement de leur temps pour maintenir des animations en milieu rural. C'est pourquoi il lui demande, d'une part, de confirmer que cette formation n'est obligatoire que pour les seuls débits de boissons permanents et, d'autre part, de lui indiquer si cette précision utile sera effectivement transmise aux services déconcentrés de l'État afin d'éviter les divergences d'interprétation de la règle de droit.

Texte de la réponse

L'article L. 3332-1-1 du code de la santé publique impose dans son 1er alinéa qu'une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à l'exploitation d'un débit de boissons à consommer sur place ou d'un établissement pourvu de la petite licence restaurant ou de la licence restaurant soit dispensée par un organisme agréé par le ministre de l'intérieur à toute personne déclarant l'ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d'un débit de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième et quatrième catégories. Cette formation donne lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation valable dix années. Instaurée à la demande de la profession et en faveur des exploitants, elle a pour objectif de permettre à ces derniers d'appréhender au mieux l'ensemble des dispositions qui leur sont applicables Aux termes de l'article L. 3332-4 du code de la santé publique, les buvettes installées à l'occasion de manifestations exceptionnelles telles que les fêtes publiques, les bals publics, les représentations théâtrales, les ventes de charité ou les kermesses, doivent obtenir l'autorisation préalable du maire de la commune d'installation. Ces débits de boissons ne peuvent vendre que des boissons des deux premiers groupes tels que définis à l'article L. 3321-1 du code de la santé publique. Ces buvettes doivent respecter la réglementation locale édictée par le préfet ou par le maire pour ce qui concerne les horaires d'ouverture et le respect des zones de protection. En revanche, l'article L. 3334-2 du CSP déroge expressément au principe général de la déclaration d'ouverture posé par l'article L. 3332-3 : ainsi, la personne qui souhaite ouvrir une buvette temporaire n'est pas soumise à l'obligation de déclaration, au sens de l'article L. 3332-3, qui s'impose à tout exploitant de débit de boissons permanent. Cette personne n'entre donc pas dans le champ d'application de l'article L. 3332-1-1 et aucune formation ne peut lui être imposée. Seule l'autorisation d'ouverture délivrée par le maire est obligatoire. Conscient que la législation relative aux débits de boissons soulève fréquemment des difficultés d'interprétation auprès des personnes chargées de son application, le ministère de l'intérieur, en collaboration avec le ministère chargé de la santé, a élaboré un guide méthodologique permettant d'éclairer le droit applicable dans cette matière. Conçu comme un outil pratique, publié à La Documentation française, le « Guide des débits de boissons » permet de prendre aisément connaissance des dispositions encadrant la délivrance des boissons alcooliques. Il apporte des réponses concrètes aux différentes situations rencontrées et permet d'éviter les divergences d'interprétation de la règle de droit.