Rubrique > chômage : indemnisation
Tête d'analyse > allocation de retour à l'emploi
Analyse > champ d'application. accueillants familiaux.
Mme Marie-Line Reynaud attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur le droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) des accueillants familiaux. L'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) est versée par le régime d'assurance-chômage aux demandeurs d'emploi qui remplissent certaines conditions issues de la convention d'assurance-chômage du 6 mai 2011, dont celles d'avoir été privés involontairement de leur emploi et d'avoir travaillé et cotisé pendant quatre mois au moins avant cette privation d'emploi. Ce droit est un droit commun, applicable à tous les salariés du public et du privé. Or une catégorie de salariés, les accueillants familiaux, dénommés couramment « familles d'accueil » est paradoxalement exclue dans la pratique de ces dispositions. Cela concerne environ 10 000 accueillants familiaux en France. Rien ne justifie administrativement ou du point de vue du code du travail qu'il en soit ainsi. En effet, les accueillants familiaux agréés par le conseil général signent un contrat de gré à gré avec le particulier, âgé ou handicapé, sous tutelle ou non, dans lequel sont prévues toutes les dispositions d'accueil et de rémunération légales. En regard des conditions posées au contrat, et visées par l'annexe 3-8-1 du décret n° 2010-928 du 3 août 2010, les cotisations obligatoires, fixées par les présidents de conseil général, au titre de l'article L. 444-3 du code de l'action sociale, sont comparables à celles des autres salariés, en particulier les cotisations d'assurance vieillesse, d'allocations familiales, d'assurance maladie ou de retraite complémentaire ainsi que les contributions CSG et RDS. Cependant ces travailleurs, n'étant pas assujettis à la cotisation chômage, perdent brutalement tout revenu en cas de décès ou d'hospitalisation prolongée de la personne accueillie, ce qui est souvent le cas dans cette profession. De même en cas de rupture du contrat, rien ne justifie une différence de traitement entre les travailleurs salariés visés par le code du travail et ceux visés par le code de l'action sociale ; elle lui demande que, par voie réglementaire, soit régularisée la situation des accueillants familiaux, et que le droit à un revenu de remplacement au titre du chômage involontaire soit acté et mis en œuvre.