14ème législature

Question N° 21659
de Mme Marie-Line Reynaud (Socialiste, républicain et citoyen - Charente )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

Rubrique > chômage : indemnisation

Tête d'analyse > allocation de retour à l'emploi

Analyse > champ d'application. accueillants familiaux.

Question publiée au JO le : 26/03/2013 page : 3253
Réponse publiée au JO le : 27/08/2013 page : 9141
Date de renouvellement: 02/07/2013

Texte de la question

Mme Marie-Line Reynaud attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur le droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) des accueillants familiaux. L'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) est versée par le régime d'assurance-chômage aux demandeurs d'emploi qui remplissent certaines conditions issues de la convention d'assurance-chômage du 6 mai 2011, dont celles d'avoir été privés involontairement de leur emploi et d'avoir travaillé et cotisé pendant quatre mois au moins avant cette privation d'emploi. Ce droit est un droit commun, applicable à tous les salariés du public et du privé. Or une catégorie de salariés, les accueillants familiaux, dénommés couramment « familles d'accueil » est paradoxalement exclue dans la pratique de ces dispositions. Cela concerne environ 10 000 accueillants familiaux en France. Rien ne justifie administrativement ou du point de vue du code du travail qu'il en soit ainsi. En effet, les accueillants familiaux agréés par le conseil général signent un contrat de gré à gré avec le particulier, âgé ou handicapé, sous tutelle ou non, dans lequel sont prévues toutes les dispositions d'accueil et de rémunération légales. En regard des conditions posées au contrat, et visées par l'annexe 3-8-1 du décret n° 2010-928 du 3 août 2010, les cotisations obligatoires, fixées par les présidents de conseil général, au titre de l'article L. 444-3 du code de l'action sociale, sont comparables à celles des autres salariés, en particulier les cotisations d'assurance vieillesse, d'allocations familiales, d'assurance maladie ou de retraite complémentaire ainsi que les contributions CSG et RDS. Cependant ces travailleurs, n'étant pas assujettis à la cotisation chômage, perdent brutalement tout revenu en cas de décès ou d'hospitalisation prolongée de la personne accueillie, ce qui est souvent le cas dans cette profession. De même en cas de rupture du contrat, rien ne justifie une différence de traitement entre les travailleurs salariés visés par le code du travail et ceux visés par le code de l'action sociale ; elle lui demande que, par voie réglementaire, soit régularisée la situation des accueillants familiaux, et que le droit à un revenu de remplacement au titre du chômage involontaire soit acté et mis en œuvre.

Texte de la réponse

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a pris connaissance avec intérêt de la question relative au statut juridique des accueillants familiaux, et plus particulièrement de leur situation au regard de l'indemnisation chômage. Sont affiliées à l'assurance chômage les personnes salariées, c'est-à-dire celles qui sont liées à un employeur par un contrat de travail. Le contrat de travail se caractérise par le travail fourni par le salarié, la rémunération versée par l'employeur et le lien de subordination juridique permettant à l'employeur de diriger ou de contrôler le salarié. L'accueil familial est un mode d'accueil et d'hébergement de personnes âgées ou handicapées ne disposant pas de l'autonomie suffisante pour vivre à leur domicile. L'accueillant familial de gré à gré est rémunéré sur la base d'un contrat d'accueil. Le lien établi entre l'accueillant familial et la personne accueillie ne peut être assimilé au lien de subordination qui existe entre le salarié et l'employeur. En effet, la personne accueillie ne peut être considérée comme un employeur exerçant un pouvoir de direction et susceptible dans ce cadre, de conclure un contrat de travail avec l'accueillant familial. Par conséquent, les accueillants familiaux de gré à gré ne peuvent être affiliés à l'assurance chômage. En revanche, lorsque l'accueil familial est organisé par un établissement de santé mentale (accueil familial thérapeutique), l'accueillant familial est salarié de cet l'établissement et bénéficie par conséquent de la législation relative au droit du travail, en particulier s'agissant de l'indemnisation au titre de l'assurance chômage.