14ème législature

Question N° 21767
de M. Rudy Salles (Union des démocrates et indépendants - Alpes-Maritimes )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt

Rubrique > élevage

Tête d'analyse > sperme

Analyse > reproducteurs. matériel génétique. certification. conséquences.

Question publiée au JO le : 26/03/2013 page : 3157
Réponse publiée au JO le : 02/04/2013 page : 3530

Texte de la question

M. Rudy Salles attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur la mise en œuvre de l'article L. 653-6 du code rural et de la pêche. Cet article spécifie qu'à compter du 1er janvier 2015, « le matériel génétique support de la voie mâle acquis par les éleveurs de ruminants est soumis à l'obligation de certification, qu'il s'agisse de semence ou d'animaux reproducteurs ». Les petits éleveurs s'inquiètent de cette disposition qui marquerait la fin du libre choix dans la sélection animale et la marchandisation du vivant. Il souhaiterait donc connaître la position du Gouvernement sur cette question.

Texte de la réponse

La disposition prévue par l'article L. 653-6 du code rural et de la pêche maritime a été introduite dans l'article 93 de la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 par un sous-amendement déposé par le député de l'Allier, M. Yves Simon. Cette disposition vise à obliger tout éleveur à se procurer des animaux mâles ou produits génétiques de la voie mâle ayant été certifiés pour toutes les opérations de monte naturelle (monte publique et monte privée). Toutefois la notion de certification (zootechnique) n'est pas précisée, la loi prévoyant qu'elle soit définie par voie réglementaire. L'objectif affiché de cette mesure lors des débats parlementaires était de favoriser la diffusion du progrès génétique créé par les éleveurs sélectionneurs et acteurs de la sélection animale. En effet, on constate que le progrès génétique diffuse beaucoup plus rapidement dans les races laitières qui pratiquent l'insémination artificielle car celle-ci ne se pratique qu'avec de la semence certifiée. L'effet attendu de la mesure est donc d'améliorer le niveau du cheptel et de garantir aux éleveurs la qualité zootechnique des mâles bovins, ovins et caprins ainsi que l'absence de tares génétiques, en s'appuyant sur le processus collectif de la sélection des ruminants. L'application de l'article 93 précité étant prévue à partir de janvier 2015, il n'a donc pas fait jusqu'à présent l'objet de dispositions réglementaires sur les modalités concrètes de mise en oeuvre. En réalité, l'analyse des conséquences de cet article soulève d'importantes questions juridiques et pratiques, des interrogations se posent donc sur l'opportunité de cette disposition. Dans ces conditions, une réflexion doit être menée sur l'avenir de cette disposition qui n'est pas encore en vigueur. Elle aura lieu dans le cadre de la discussion qui sera lancée sur le projet de loi d'avenir de l'agriculture en préparation.