budget
Question de :
M. Marc Le Fur
Côtes-d'Armor (3e circonscription) - Les Républicains
M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur les propositions de réforme pour garantir la sécurité juridique des usagers, faites par le Médiateur des ministères de l'économie et du budget dans son rapport d'activité au titre de l'année 2011. Le médiateur recommande de clarifier la procédure de dégrèvement d'office prévue à l'article R* 211-1 du livre des procédures fiscales en précisant qu'elle ne s'applique pas uniquement en cas d'erreur de l'administration. En effet, dans un souci d'égalité de traitement des citoyens devant la loi, le médiateur recommande de rappeler aux agents les dispositions de l'article R* 211-1 du livre des procédures fiscales qui peuvent s'appliquer même en l'absence d'erreur de l'administration. Il lui demande si le Gouvernement entend mettre en œuvre cette recommandation.
Réponse publiée le 16 octobre 2012
Aux termes de l'article R* 211-1 du livre des procédures fiscales (LPF), la direction générale des finances publiques (DGFiP) peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée. Si la procédure de dégrèvement d'office ne présente pas un caractère obligatoire pour le service des impôts, il n'est pas exact d'affirmer que celle-ci n'est mise en oeuvre qu'en cas d'erreur de ce service. Ainsi en témoigne la pratique des services de la DGFiP. Au demeurant, la possibilité laissée à l'administration de procéder à un dégrèvement, alors que l'usager a laissé, par sa propre inaction, se prescrire le délai de réclamation, est une dérogation exceptionnelle aux délais normaux de prescription. Elle doit donc être mise en oeuvre avec discernement et ne s'appliquer qu'aux cas pour lesquels le maintien d'une imposition indue conduirait à une situation particulièrement inéquitable. Il s'agit d'un pouvoir propre, de nature discrétionnaire, dont le juge lui-même s'interdit de contrôler l'usage. A cet égard, le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 3 février 2011 (n° 322857), a considéré que le refus par l'administration d'exercer le pouvoir gracieux qu'elle tient des dispositions de l'article R* 211-1 du LPF à l'égard d'un contribuable, qui n'a pas présenté de réclamation dans les délais de recours contentieux, alors même qu'elle l'aurait exercé à l'égard d'un autre contribuable placé dans la même situation, ne constitue pas une discrimination prohibée par les stipulations des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er de son premier protocole additionnel. Un emploi systématique de la faculté de dégrèvement d'office conduirait à vider de sa substance le principe même de la prescription, qui est un principe cardinal de tout système juridique. Cela étant, dans le cadre de l'actualisation prochaine de la partie de la doctrine administrative traitant du dégrèvement d'office, il sera rappelé que la circonstance que la surimposition ne trouve pas sa source dans une erreur du service, ne doit pas constituer un obstacle de principe à ce que ce service fasse usage de la faculté dont il dispose en vertu de l'article R* 211-1 du LPF.
Auteur : M. Marc Le Fur
Type de question : Question écrite
Rubrique : Ministères et secrétariats d'état
Ministère interrogé : Budget
Ministère répondant : Budget
Dates :
Question publiée le 31 juillet 2012
Réponse publiée le 16 octobre 2012