Question de : M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Lozère (1re circonscription) - Les Républicains

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 JORF n° 231 du 4 octobre 2012 fixant le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales prévue à l'article L. 441-6 du code de commerce. Il lui demande de bien vouloir lui dresser un bilan de ce dispositif depuis sa mise en œuvre.

Réponse publiée le 16 septembre 2014

Depuis le 1er janvier 2013, tout débiteur payant une facture après l'expiration du délai de paiement doit verser à son créancier une indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement. Cette mesure s'applique aux créances dont le délai de paiement commence à courir après le 1er janvier 2013. Cette obligation est prévue à l'article L. 441-6 du code de commerce modifié par la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives transposant la directive n° 2011/7/UE du 16 février 2011 relative à la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. Selon la directive du 16 février 2011 précitée, le dispositif a pour but de compenser les frais de recouvrement supportés par le créancier en cas de retard de paiement. Ces frais de recouvrement comprennent la récupération des coûts administratifs et l'indemnisation des coûts internes engendrés par les retards de paiement. Par son effet dissuasif, ce dispositif devrait favoriser une meilleure application de la loi et inciter les débiteurs à ne pas recourir indûment au crédit fournisseur. Tous les professionnels soumis aux règles relatives aux délais de paiement figurant au code de commerce, doivent verser spontanément cette indemnité lorsqu'ils paient une facture après l'expiration du délai de paiement. L'indemnité de frais de recouvrement représente certes une dépense supplémentaire à la charge des entreprises en difficulté qui n'auront pu respecter leurs engagements, mais cette conséquence a été prise en compte par le législateur : - le montant de l'indemnité forfaitaire a été fixé par le décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 (article D. 441-5 du code de commerce) à 40 €, soit le montant minimum exigé par la directive. - l'article L. 441-6 du code de commerce prévoit explicitement que l'entreprise créancière ne peut réclamer l'indemnité à son débiteur lorsque celui-ci est soumis à « l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdisant le paiement à son échéance de la créance qui lui est due ». La note d'information de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) n° 2013-26 du 1er février 2013 (accessible sur le site internet de la direction) précise les modalités d'application de cette nouvelle indemnité forfaitaire et répond aux questions les plus fréquentes des professionnels. L'administration est dorénavant dotée d'un pouvoir de sanction renforcé pour obtenir le respect des délais de paiement légaux. Il s'agit de mieux sanctionner les retards de paiement par la mise en oeuvre par l'administration de sanctions administratives, en remplacement des sanctions civiles et pénales auparavant en vigueur. Le dispositif prévu permettra aux services chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, après constat, par procès-verbal des agents habilités, d'un manquement aux règles relatives aux délais de paiement, de prononcer une amende administrative, dont le montant maximum sera de 75 000 € pour une personne physique et de 375 000 € pour une personne morale. La procédure préalable au prononcé des amendes sera contradictoire et permettra à l'entreprise concernée de présenter ses observations. Les sanctions prononcées seront soumises au contrôle du juge administratif. L'objectif est ainsi d'améliorer la réactivité et l'efficacité de l'action des pouvoirs publics et de lutter contre les délais cachés qui sont régulièrement dénoncés. Un nouveau pouvoir d'injonction est également conféré à l'administration. Prévue à l'article L. 465-1 du code de commerce, l'injonction est une mesure de police administrative préventive, lorsqu'elle a pour objet d'éviter qu'un trouble à l'ordre public ne se produise, ou corrective, lorsqu'elle impose un comportement à un administré, en vue de le contraindre à se conformer à ses obligations, à cesser tout agissement illicite ou à supprimer toute clause illicite.

Données clés

Auteur : M. Pierre Morel-A-L'Huissier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Entreprises

Ministère interrogé : Économie et finances

Ministère répondant : Commerce, artisanat, consommation et économie sociale

Dates :
Question publiée le 26 mars 2013
Réponse publiée le 16 septembre 2014

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