Question écrite n° 21914 :
conditions d'entrée et de séjour

14e Législature
Question signalée le 15 octobre 2013

Question de : M. Yves Jégo
Seine-et-Marne (3e circonscription) - Union des démocrates et indépendants

M. Yves Jégo attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dysfonctionnements qui affectent souvent la délivrance ou la non-délivrance des visas par nos autorités consulaires. En effet, celles-ci ont, depuis le 5 avril 2011, l'obligation de motiver leur refus pour un visa de court séjour. Or il arrive fréquemment que les requêtes soient rejetées sans la moindre explication. Si la Commission des recours est saisie à son tour, elle se contente généralement de ne pas répondre dans les deux mois, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet. Avec ces méthodes, les étrangers extérieurs à l'espace Schengen ont de plus en plus de mal à obtenir un visa touristique de court séjour pour effectuer une simple visite familiale. C'est pourquoi il lui demande s'il ne serait pas possible d'envisager des dispositifs plus justes, plus rapides et plus efficaces comme, par exemple, une caution au retour qui, pour tout candidat à une demande de visa effectuée dans ce cadre, serait évaluée selon le risque migratoire, versée aux autorités consulaires par le requérant et restituée à celui-ci dès son retour dans son pays de résidence.

Réponse publiée le 5 novembre 2013

Les demandes de visa de court séjour (n'excédant pas trois mois) sont traitées conformément au Code communautaire des visas, applicable à tous les pays de l'espace Schengen. Le demandeur doit présenter, à l'appui de sa demande de visa, les justificatifs relatifs à l'objet et aux conditions du séjour envisagé, ainsi qu'à ses moyens de subsistance, tant pour la durée du séjour que pour le retour dans le pays de résidence. Ces dispositions générales concernent tous les types de voyage : touristiques, familiaux, professionnels. Depuis le 5 avril 2011, en vertu de l'article 32 du règlement CE n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un Code communautaire des visas, tous les États membres sont tenus de communiquer au demandeur de visa, qui a fait l'objet d'une décision de refus de visa de court séjour Schengen, les motivations de cette décision. La mise en oeuvre de cette disposition est essentiellement destinée à accroître la transparence et la sécurité juridique pour les demandeurs en leur donnant la possibilité de former un recours, contre la décision rendue, devant de la Commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France (CRRV). Les refus de visa de court séjour sont motivés à l'aide du formulaire européen annexé au Code des visas. Les motifs de refus tiennent à des conditions de recevabilité de la demande, à la validité du document de voyage et à la situation propre du demandeur (niveau de ressources, risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, menace à l'ordre public...). L'article 21 du Code des visas demande aux services des visas des États membres d'évaluer « le risque d'immigration illégale ou le risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur du visa ainsi que sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ». L'évolution de l'activité mondiale en matière de visa sur la période 2009 à 2012 présente une légère baisse du taux de refus de visa (10,66 % en 2009 - 9,46 % en 2012). Par contre, l'année 2012 aura vu le nombre des recours continuer de croître pour atteindre 17 669 recours, soit une augmentation de 32 % par rapport à 2011 qui fait suite à l'augmentation de 153 % l'année précédente. Il est par ailleurs significatif de constater que malgré la forte augmentation du nombre des recours devant la CRRV, le nombre de recours contentieux devant la juridiction administrative a baissé de 12 % en 2012 tout comme, d'ailleurs, le nombre des annulations des décisions de la CRRV. Les demandes de visa de long séjour sont régies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). L'article L. 211-2 précise que, par dérogation aux dispositions de la loi n° 78-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France ne sont pas motivées sauf pour certaines catégories de demandeurs. Les refus de visas non soumis à l'obligation de communication du motif sont notifiés verbalement au demandeur. En cas de demande, la décision de refus est notifiée par écrit. Si la majorité des recours devant la CRRV concerne des visas de court séjour pour visite privée ou familiale, les refus de visas donnant le plus souvent lieu à recours contentieux concernent en majorité les visas de long séjour pour établissement familial (conjoints et ascendants de français, bénéficiaires de regroupement familial et familles de réfugiés). Pour permettre à la CRRV de jouer encore davantage son rôle de prévention du contentieux mais également de recours crédible pour les demandeurs de visas déboutés, l'objectif que s'est fixé son secrétariat est de permettre à la Commission de prendre davantage de décisions au fond, tout en contenant la durée d'instruction des recours dans le délai de deux mois qui lui a été fixé par le CESEDA. Ainsi, en moyenne annuelle, 75,6 % des recours examinés en commission ont pu être traités dans le délai réglementaire, en 2012. En outre, conformément aux engagements du Président de la république, pris à l'automne 2012 lors des discours de Dakar et Kinshasa, les ministres de l'intérieur et des affaires étrangères ont pris une série d'initiatives permettant de simplifier le dépôt d'un demande de visa et de faciliter l'entrée et le séjour de certaines catégories de demandeurs ainsi que la délivrance de visa de long séjour ou de circulation (hommes d'affaires, artistes et créateurs, étudiants, etc.). Quatre ans après l'entrée en vigueur de la plupart des dispositions du Code communautaire des visas, la Commission européenne entend présenter d'ici la fin de l'année 2013 un rapport d'évaluation du code communautaire des visas (conformément à l'article 57 §1 de ce code) et une proposition législative visant à amender ce code. Dans cette perspective, elle a invité les États membres à lui faire part de leurs observations et suggestions sur ces thèmes. A cet égard, s'agissant de l'appréciation des risques sécuritaires et migratoires, la France plaide pour qu'une réflexion soit engagée sur le rôle de coordination des délégations de l'UE dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen (avec notamment l'élaboration d'une liste harmonisée de pièces justificatives). La mise en place d'un dispositif tendant au dépôt d'une caution auprès des services consulaires, dans le cas d'une demande de visa présentant un risque (qui ne serait rendue qu'une fois le retour dans le pays effectué) constitue une hypothèse de travail intéressante mais complexe à mettre en oeuvre au regard des règles de la comptabilité publique. Par ailleurs, elle pénaliserait les demandeurs qui se rendent fréquemment en France pour visites familiales, notamment du fait de l'incommodité de devoir à chaque fois s'acquitter du versement du montant de ladite caution. Enfin, l'exigence du versement d'un dépôt de garantie n'est pas expressément prévue par le code communautaire des visas. Dès lors, y procéder reviendrait à ériger le versement du dépôt de garantie en une condition supplémentaire d'obtention du visa, sans fondement juridique. Compte tenu de ces éléments, une telle mesure ne pourrait être envisagée de manière pertinente qu'au niveau communautaire.

Données clés

Auteur : M. Yves Jégo

Type de question : Question écrite

Rubrique : Étrangers

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 15 octobre 2013

Dates :
Question publiée le 26 mars 2013
Réponse publiée le 5 novembre 2013

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