Question écrite n° 21945 :
politique et réglementation

14e Législature

Question de : M. Yves Jégo
Seine-et-Marne (3e circonscription) - Union des démocrates et indépendants

M. Yves Jégo attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les conséquences de l'arrêté du 1er octobre 2012 modifiant l'annexe de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux ressortissants de l'Union européenne soumis à des dispositions transitoires. Il s'agit, comme le précise l'instruction ministérielle du 30 janvier 2013, de faciliter les conditions d'accès au marché de l'emploi pour les ressortissants roumains et bulgares sans attendre la levée définitive des mesures transitoires qui s'appliquent théoriquement à ces deux pays en attendant leur entrée officielle dans l'Union européenne. Afin d'intégrer les populations concernées par les démantèlements de campements illicites, ce sont ainsi 291 métiers qui sont dorénavant ouverts aux Roumains et aux Bulgares au lieu de 150. Alors que le marché de l'emploi est déjà particulièrement contraint dans notre pays, il lui demande si ce régime dérogatoire ne crée pas d'une part une rupture du principe d'égalité entre les ressortissants n'appartenant pas à l'UE et s'il ne pénalise pas injustement, d'autre part, les ressortissants des pays qui en sont membres et qui se retrouvent ainsi prématurément mis en concurrence face à la recherche d'emploi.

Réponse publiée le 6 août 2013

La libre circulation des travailleurs est prévue par l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne. Celui-ci donne le droit à tout ressortissant d'un Etat membre d'accéder à une activité salariée et de l'exercer sur le territoire d'un autre Etat membre. Les traités d'adhésion du 25 avril 2005 de la Bulgarie et de la Roumanie ont autorisé les États membres à restreindre temporairement le libre accès à leur marché de l'emploi des travailleurs originaires de ces deux Etats - comme l'avaient fait les traités d'adhésion des Etats ayant rejoint l'Union européenne en 2004. Les dispositions transitoires prévues par ces traités sont mises en place selon un schéma prédéfini qui conduit à l'application progressive de la libre circulation aux ressortissants des nouveaux Etats membres. La période globale de transition, d'une durée maximale de sept ans, se décompose en trois phases successives de « 2 + 3 + 2 » ans sans pouvoir excéder un maximum de sept ans : - la première phase de deux ans s'applique automatiquement sauf si l'on fait savoir expressément à la Commission le souhait de mettre en oeuvre immédiatement le droit communautaire ; - deux ans après la date d'adhésion, les Etats membres font savoir à la Commission s'ils souhaitent le maintien des mesures transitoires : la prolongation est alors de trois ans ; - à la fin de la période de cinq ans, les mesures pourront être prorogées jusqu'à la fin de la période de sept ans suivant l'adhésion, en justifiant du risque ou de l'existence de perturbations graves sur le marché du travail. La France avait décidé d'utiliser la faculté offerte par les traités d'adhésion de maintenir les dispositions nationales en matière d'immigration de travail, restrictions qui doivent prendre fin, s'agissant de la Bulgarie et de la Roumanie, au plus tard au 31 décembre 2013. Pour préparer, s'agissant des ressortissants de ces deux pays, l'alignement sur le droit commun qui prévaut pour les ressortissants communautaires (libre circulation des travailleurs) et eu égard à une analyse précise faite du marché du travail, l'arrêté du 1er octobre 2012 a augmenté le nombre de métiers connaissant des difficultés de recrutement dits « en tension » pour lesquels la situation de l'emploi n'est pas opposable aux ressortissants bulgares et roumains. Pour l'accès à ces métiers, la détention d'une autorisation de travail demeure cependant nécessaire. Ces mesures ont été dictées par l'impératif de faciliter l'intégration, par l'accès au marché du travail, de populations éloignées de l'emploi et de préparer l'ouverture du marché du travail aux ressortissants bulgare et roumains au 1er janvier 2014. Cette décision ne méconnaît ni un principe d'égalité entre ressortissants communautaires et ressortissants de pays tiers - principe qui n'existe ni en droit national ni en droit européen s'agissant de l'accès au marché au travail national-. En outre, elle assure l'égalité de traitement entre tous les ressortissants communautaires quelle que soit la date d'adhésion de leur pays.

Données clés

Auteur : M. Yves Jégo

Type de question : Question écrite

Rubrique : Étrangers

Ministère interrogé : Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

Ministère répondant : Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

Dates :
Question publiée le 26 mars 2013
Réponse publiée le 6 août 2013

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