divorce
Question de :
M. Élie Aboud
Hérault (6e circonscription) - Les Républicains
M. Élie Aboud attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur une situation injuste concernant les personnes ayant divorcé avant la loi de 2000. En effet, à l'issue du jugement, celles-ci étaient condamnées à payer une rente viagère à vie et même au-delà, puisque celle-ci pouvait être prélevée, à la mort du divorcé, sur l'actif de sa succession. Cela pèse ainsi fortement sur le nouveau conjoint et leur descendance éventuelle si le divorcé a constitué un nouveau couple. Depuis, la législation a changé. À ce jour, la situation a évolué puisqu'au moment du divorce, une somme en capital est arrêtée pour solde de tout compte. Il n'en demeure pas moins que, pour les anciens divorcés d'avant 2000, les charges financières et morales, souvent accablantes, demeurent. Au regard de ces difficultés humaines encore trop nombreuses, il convient probablement de réexaminer cette situation en appliquant le même principe à tous les divorcés. Il ne doute pas de la nécessité d'agir en ce domaine. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir l'informer de ses intentions en la matière.
Réponse publiée le 13 août 2013
La loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce et la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce ont profondément assoupli les conditions dans lesquelles les prestations compensatoires versées sous forme de rente peuvent être révisées. Ainsi, la révision, la suspension ou la suppression peuvent être demandées, d'une part, pour toutes rentes, sur le fondement de l'article 276-3 du code civil, en cas de changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties, sans toutefois que la révision puisse avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement et, d'autre part, pour les rentes fixées avant l'année 2000, en application de l'article 33-VI de la loi du 26 mai 2004, lorsque le maintien en l'état de la rente serait de nature à procurer au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil. Pour l'application de l'article 276-3, la jurisprudence est venue préciser la notion de « changement important » dont la réalité relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. C'est ainsi que sont notamment pris en compte la nouvelle situation matrimoniale et familiale des parties, tels que le remariage du débiteur ou la naissance d'un nouvel enfant dans son foyer mais aussi le remariage, le pacs ou le concubinage du créancier. Par ailleurs, si la loi ne prévoit pas expressément que la durée et le montant des sommes déjà versées peuvent être pris en compte, parmi d'autres éléments relatifs aux patrimoines des ex-époux, pour caractériser un avantage manifestement excessif, la Cour de cassation l'a d'ores et déjà admis. Il pourrait être envisagé, afin de rendre le dispositif plus lisible, de consacrer cette jurisprudence dans la loi. S'agissant du sort de la rente viagère au décès du débiteur, la loi du 26 mai 2004 a mis fin à la transmissibilité passive de la prestation compensatoire aux héritiers du débiteur décédé : désormais, les héritiers ne sont tenus que dans les limites de l'actif successoral et non plus personnellement. En outre, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente est automatiquement convertie en capital à la date du décès, après déduction des pensions de réversion, suivant un mécanisme dont les modalités sont fixées par le décret du 29 octobre 2004.
Auteur : M. Élie Aboud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Famille
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 26 mars 2013
Réponse publiée le 13 août 2013