14ème législature

Question N° 22191
de M. Pierre Morel-A-L'Huissier (Union pour un Mouvement Populaire - Lozère )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > mort

Tête d'analyse > inhumation

Analyse > terrain privé. réglementation.

Question publiée au JO le : 26/03/2013 page : 3214
Réponse publiée au JO le : 17/09/2013 page : 9726
Date de renouvellement: 09/07/2013

Texte de la question

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'incinération. Il lui demande dans quelle mesure et selon quelles modalités un particulier peut enterrer une urne funéraire dans une parcelle de terrain lui appartenant.

Texte de la réponse

La loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire a conféré aux cendres issues de la crémation du corps d'une personne décédée un statut et une protection comparables à ceux accordés à un corps inhumé. Elle a également encadré les modalités de conservation des urnes, en supprimant la possibilité de détenir l'urne à domicile, tout en maintenant les autres possibilités de destination des cendres. En effet, l'article L. 2223-18-2 du code général des collectivités territoriales détermine de manière limitative la destination des urnes cinéraires ou des cendres qu'elles contiennent. Les cendres issues de la crémation peuvent être : - soit conservées dans l'urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture, déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire ; - soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire ; - soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques. En vertu de l'article R. 2213-39 du code précité, le placement dans une sépulture, le scellement sur un monument funéraire, le dépôt dans une case de columbarium d'une urne et la dispersion des cendres, dans un cimetière ou un site cinéraire faisant l'objet de concessions, sont subordonnés à l'autorisation du maire de la commune où se déroule l'opération. En application des dispositions de l'article R. 2223-23-3 du code précité, dans les sites cinéraires ne faisant pas l'objet de concessions, le dépôt et le retrait d'une urne d'un emplacement sont subordonnés à une déclaration préalable auprès du maire de la commune d'implantation du site cinéraire. En cas de dispersion des cendres en pleine nature, une déclaration doit être faite à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt (article L. 2223-18-3 du même code). Ces articles ne mentionnent pas expressément la possibilité d'inhumer une urne dans une propriété privée, mais dès lors que les cendres sont assimilées au corps humain, les dispositions de l'article R. 2213-32 du code général des collectivités territoriales qui prévoient la possibilité d'inhumer un cercueil dans une propriété privée ont vocation à s'appliquer. Cette possibilité d'inhumer une urne dans une propriété particulière est confirmée implicitement par la lecture de cet article. Il dispose, en effet, que l'avis d'un hydrogéologue n'est pas requis en cas d'inhumation de l'urne cinéraire dans une telle propriété, une autorisation du préfet étant toutefois exigée, à l'instar des règles applicables à l'inhumation d'un cercueil. En outre, l'article R. 2213-39-1 du code précité prévoit la possibilité du retrait d'une urne dans une propriété particulière : « Lorsqu'il est mis fin à l'inhumation de l'urne dans une propriété particulière, la personne qui en est dépositaire doit se conformer aux dispositions de l'article L. 2223-18-2 ». Il convient également de rappeler qu'en application de l'article 16-1-1 du code civil, « les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence ».