Question de : M. Jacques Cresta
Pyrénées-Orientales (1re circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Jacques Cresta attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le « complément libre choix mode de garde » versé par les caisses d'allocations familiales. En matière de prestations familiales, il résulte de la règle de l'unicité de l'allocataire posée à l'article R. 513-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale « qu'en cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant, que l'enfant en résidence alternée, bien qu'à charge de ses deux parents, ne peut être rattaché qu'au dossier de son seul parent allocataire ». Cette règle de l'unicité pose le problème des frais de garde, lorsque ceux-ci sont pris en charge par le parent non allocataire, alors que c'est le parent allocataire qui perçoit le « complément libre choix mode de garde ». Il souhaiterait savoir dans quelle mesure elle entend adapter au droit de la sécurité sociale la notion de partage du « complément libre choix mode de garde ».

Réponse publiée le 6 mai 2014

Aujourd'hui, seules les allocations familiales peuvent faire l'objet d'un partage. Le décret n° 2007-550 du 13 avril 2007 relatif aux modalités de calcul et de partage des allocations familiales en cas de résidence alternée des enfants au domicile de chacun des parents et modifiant le code de la sécurité sociale précise selon quelles modalités doivent se faire, d'une part, la désignation de l'allocataire et, d'autre part, le calcul et le partage des allocations familiales. Un bilan de l'application du dispositif existant pour les allocations familiales, réalisé sur les données disponibles au 31 décembre 2010, fait apparaître 47 031 allocataires ayant déclaré des enfants en résidence alternée. Entre le 31 décembre 2007 et le 31 décembre 2010, le nombre d'allocataires ayant à charge des enfants en résidence alternée a presque triplé. En l'état actuel de la législation, les autres prestations familiales ne peuvent être partagées entre les deux parents dont l'enfant fait l'objet d'une mesure de résidence alternée. C'est donc la règle de l'unicité de l'allocataire qui s'applique en vertu des articles L. 513-1 et R 513-1 du code de la sécurité sociale. L'enfant doit en effet obligatoirement être rattaché administrativement à l'un ou à l'autre de ses parents, désigné comme allocataire unique, indépendamment du temps qu'il passe réellement auprès de l'un ou de l'autre. Des modalités spécifiques de prise en compte de la résidence alternée pour le calcul du droit aux prestations familiales ont été étudiées : alternance une année sur deux de la qualité d'allocataire ou partage des prestations familiales par l'attribution d'une demi-part de la charge de l'enfant à chacun des parents. Ces solutions auraient pour effet de créer une catégorie de parents pour lesquelles les prestations servies seraient soit considérablement diminuées, soit supprimées une année sur deux. Ainsi, l'extension du partage à l'ensemble des prestations familiales pourrait se traduire pour les prestations soumises à condition de ressource (complément familial, allocation de rentrée scolaire...), par une réduction du montant global des prestations octroyées à l'un des deux parents alors que l'autre parent ne pourrait pas en bénéficier dès lors qu'il dispose de revenus supérieurs aux plafonds de ressources. Cette solution pourrait s'avérer contraire à l'intérêt de l'enfant Si une extension du principe du partage des allocations familiales à l'ensemble des prestations familiales n'est pas dépourvue de pertinence dans son principe, elle se heurterait toutefois à ces difficultés.

Données clés

Auteur : M. Jacques Cresta

Type de question : Question écrite

Rubrique : Prestations familiales

Ministère interrogé : Affaires sociales et santé

Ministère répondant : Affaires sociales

Dates :
Question publiée le 26 mars 2013
Réponse publiée le 6 mai 2014

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