contrôle technique des véhicules
Question de :
Mme Martine Carrillon-Couvreur
Nièvre (1re circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
Mme Martine Carrillon-Couvreur attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur la situation des professionnels du contrôle technique de poids-lourds suite à l'arrêt du Conseil d'État du 21 octobre 2011 qui a déclaré illicite l'article R. 323-13-II du code de la route. Cette décision conduit à l'interdiction des installations auxiliaires de contrôle technique. Par ailleurs, la décision n° 358186 rendue le 11 mai 2012 par le même Conseil d'État suspend tout renouvellement d'agrément jusqu'à publication du décret portant modification du code de la route. De ce fait, l'activité d'installations auxiliaires de contrôle technique, qui rendent un service de proximité notamment en milieu rural, et tout particulièrement pour les poids-lourds, est menacée. Or les spécificités des véhicules lourds sont telles que cette décision va avoir des conséquences pour les transporteurs routiers. Les centres de contrôle technique seront en effet moins nombreux et donc moins proches. Cela entraînera une hausse des temps de conduite des chauffeurs devant se rendre vers un centre plus éloigné, mais également une augmentation des frais de carburant liée à ce temps de conduite rallongé, et enfin un engorgement des centres avec des délais d'attente pour les visites. De plus, l'augmentation des déplacements des véhicules liée à la fermeture des installations auxiliaires va contribuer à augmenter le trafic et donc les émissions polluantes. Aussi elle lui demande de lui indiquer le stade d'avancée de la rédaction du décret modificatif du code de la route indispensable à la pérennité des centres auxiliaires de contrôle technique des poids-lourds.
Réponse publiée le 9 juillet 2013
Le contrôle technique des véhicules est réglementé par les articles R. 323.1 à R. 323-26 du code de la route. Ces articles fixent, notamment, les conditions d'agrément des installations de contrôle et, en particulier, celles prévues pour les installations dites auxiliaires. Etaient ainsi agréées dans le cadre de ces articles, au 31 décembre 2011, 5 821 installations de contrôle des véhicules légers, dont 157 installations auxiliaires, et 433 installations de contrôle des véhicules lourds, dont 101 installations auxiliaires. Le code de la route fixe une règle de bon sens : l'activité d'un centre de contrôle doit s'exercer dans des locaux n'abritant aucune activité de réparation ou de commerce automobile et ne communiquant avec aucun local abritant une telle activité, pour éviter le mélange des genres entre contrôleur et réparateur. Le code de la route accordait, par dérogation à cette règle, la faculté d'exploiter des installations auxiliaires situées dans des locaux abritant des activités de réparation ou de commerce automobile, mais réservait cette faculté aux seuls centres de contrôle rattachés à un réseau national de contrôle agréé. Le Conseil d'État a jugé, le 21 octobre 2011, que le fait de réserver cette dérogation aux seuls centres de contrôle rattachés aux réseaux de contrôle agréés, et pas aux centres de contrôle indépendants, méconnaissait le principe d'égalité, au motif que la différence de traitement ainsi instituée entre les centres rattachés à un réseau et les centres indépendants était manifestement disproportionnée par rapport à leur différence de situation. Il a indiqué qu'il appartenait au pouvoir réglementaire de tirer les conséquences de cette illégalité. A la suite de cet arrêt du Conseil d'État, les services du ministère chargé des transports, de la mer et de la pêche ont pris l'attache des différents intervenants, les opérateurs en réseau ou indépendants comme les différents syndicats et fédérations de transporteurs, afin de dégager une rédaction prenant en compte à la fois les attentes des uns et des autres, mais également les besoins de couverture du territoire français en installations de contrôle. Un projet de décret a été préparé en ce sens et publié le 12 octobre 2012. Ce décret a décidé de l'abrogation des dispositions du code de la route relatives aux installations auxiliaires : plus aucune dérogation à la règle posée ne sera accordée à aucun centre. En effet, cette dérogation ne se justifie plus, le maillage nécessaire étant largement atteint. A la privatisation du contrôle des poids-lourds en 2005, les 163 centres existants permettaient de réaliser la totalité des visites techniques. La possibilité de créer des installations auxiliaires a néanmoins été prévue, à l'image de ce qui avait été prévu à l'origine pour les véhicules légers, dans le souci de parfaire le maillage. Depuis 2005, de nombreuses installations ont été agréées, portant ainsi le nombre de centres spécialisés fin 2012 à 336 (+106 % par rapport à 2005) auxquels s'ajoutent 81 installations auxiliaires, installations ouvertes en général une à deux demi-journées par semaine. En parallèle, le nombre de contrôles techniques réalisés sur l'année est passé de 1 139 914 en 2005 à 1 167 359 en 2012, soit une augmentation de 2,4 % seulement. En outre, sur les 1 167 359 contrôles réalisés en 2012, seuls 44 610 ont été réalisés dans des installations auxiliaires, soit 3,8 % des contrôles réalisés au total. Il convient de noter que l'ensemble de la profession du contrôle technique a reconnu lors des échanges que le nombre de centres était largement suffisant ; par ailleurs, les opérateurs indépendants n'étaient pas demandeurs de se voir accorder la possibilité d'ouvrir des installations auxiliaires. En outre, offrir à tous la possibilité de créer des installations auxiliaires aurait mis à mal le principe de séparation entre les activités de contrôle et les activités de commerce et de réparation automobile. Il n'apparaît donc pas souhaitable d'ouvrir à tous les opérateurs la possibilité de créer des installations auxiliaires. Toutefois, le décret a prévu un délai d'adaptation : les agréments délivrés aux installations auxiliaires peuvent être maintenus dans l'intérêt de la sécurité routière pour une durée d'au plus 4 ans si les circonstances locales le justifient.
Auteur : Mme Martine Carrillon-Couvreur
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité routière
Ministère interrogé : Transports, mer et pêche
Ministère répondant : Transports, mer et pêche
Dates :
Question publiée le 26 mars 2013
Réponse publiée le 9 juillet 2013