Rubrique > sports
Tête d'analyse > Centre national pour le développement du spor
Analyse > financement.
Mme Marie-George Buffet interroge Mme la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative sur le rendement et le devenir de la contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives visée à l'article 302 bis ZE du code général des impôts. Dans son rapport du 17 janvier 2013 intitulé « Sport pour tous et sport de haut niveau : pour une réorientation d'une action de l'État », la Cour des comptes constate notamment que les recettes fiscales de cette taxe, dont le produit est évalué à 43,4 millions d'euros pour 2012 et qui contribue pour un peu plus de 17 % aux ressources du Centre national de développement du sport (CNDS), risquent de diminuer dans les années à venir. Or la Cour des comptes a relevé deux situations susceptibles de faire évoluer à la baisse le rendement de cette taxe : la diminution d'une part en termes financiers des contrats en faveur de la Ligue de football professionnel (610 millions d'euros par an de droits de retransmission pour 2012-2016 contre 668 millions d'euros pour la période précédente) ; et d'autre part, le fait que l'assiette de cette contribution est susceptible de se réduire à compter de 2014, en raison de la commercialisation centralisée à l'échelon international des droits de retransmission télévisée des rencontres en vue de la qualification pour l'Euro 2016 de l'UEFA et le Mondial 2018 de la FIFA. Or ces droits centralisés à l'échelon international échappent à cette taxe. Comme l'a relevé la Cour des comptes, les limites au dispositif fiscal actuel résident dans l'imposition aux seules personnes situées en France (fédérations françaises et ligues professionnelles françaises). En effet, lorsque le redevable de la contribution n'est pas établi en France ou dans l'Union européenne et pour les contrats conclus en France, celui-ci est tenu de faire accréditer auprès de l'administration des finances publiques un représentant établi en France qui s'engage à remplir les formalités et obligations incombant à ce redevable et à acquitter les taxes à sa place, comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Cependant, les bénéficiaires des droits de diffusion télévisée ou autre vecteur de communication, pour les compétitions à rayonnement international, sont souvent installés à l'étranger, et la taxe de l'article 302 bis ZE du CGI ne leur est donc pas applicable. Elle l'interroge donc sur les moyens qu'elle souhaite mettre en œuvre pour pérenniser et consolider cette taxe, contributrice essentielle de la solidarité financière entre le sport professionnel et le sport amateur.