Question de : M. Éric Ciotti
Alpes-Maritimes (1re circonscription) - Les Républicains

M. Éric Ciotti attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition formulée dans le rapport d'information adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale sur les moyens de lutte contre la surpopulation carcérale consistant à autoriser les forces de police et de gendarmerie nationales à procéder, en cas de violation des obligations et interdictions, à l'interpellation et au déferrement des personnes devant le procureur de la République. Il lui demande son avis sur cette proposition.

Réponse publiée le 14 janvier 2014

La proposition n° 74 du rapport d'information déposé par la commission des lois de l'Assemblée nationale en conclusion des travaux d'une mission d'information sur les moyens de lutte contre la surpopulation carcérale préconise d'autoriser les forces de police et de gendarmerie nationales à procéder, en cas de violation de ses obligations et interdictions par la personne suivie par la justice dans le cadre de l'exécution de sa peine, à l'interpellation et au déferrement de celle-ci devant le procureur de la République. Cette possibilité existe d'ores et déjà dans le droit positif. En effet, l'article 712-16-3 du code de procédure pénale prévoit que les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, d'office ou sur instructions du juge de l'application des peines ou du magistrat du siège qui le remplace ou, en cas d'urgence, du procureur de la République, appréhender toute personne placée sous le contrôle du juge de l'application des peines et à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a manqué aux obligations qui lui incombent. La personne peut alors, sur décision d'un officier de police judiciaire, être placée en rétention judiciaire pendant vingt-quatre heures au plus dans un local de police ou de gendarmerie afin que soit vérifiée sa situation et qu'elle soit entendue sur la violation de ses obligations. La rétention judiciaire est contrôlée par le juge de l'application des peines ou, en cas d'empêchement de ce juge ainsi que du magistrat du siège qui le remplace, par le procureur de la République. La personne retenue est immédiatement informée par l'officier de police judiciaire de la nature de l'obligation qu'elle est soupçonnée avoir violée et du fait qu'elle peut exercer les droits prévus par les articles 63-2 à 63-4 du code de procédure pénale (droit de faire prévenir un tiers, droit d'être examinée par un médecin, droit à un entretien confidentiel avec un avocat). A l'issue de la mesure, le magistrat peut ordonner que la personne soit conduite devant lui, le cas échéant pour qu'il ordonne son incarcération provisoire. Il peut également demander à un officier ou un agent de police judiciaire d'aviser la personne qu'elle est convoquée devant lui à une date ultérieure puis de mettre fin à la rétention de la personne. Les obligations et interdictions à la charge de l'intéressé font à cette fin l'objet d'une inscription au fichier des personnes recherchées afin de favoriser le contrôle de leur respect. Il convient de rappeler par ailleurs que les services de police et unités de gendarmerie interviennent également d'ores et déjà dans la mise à exécution des peines d'emprisonnement ferme. L'article 716-5 du code de procédure pénale prévoit qu'afin d'assurer l'exécution d'une peine d'emprisonnement ou de réclusion, le procureur de la République et le procureur général peuvent autoriser les agents de la force publique à pénétrer entre 6 heures et 21 heures au domicile de la personne condamnée afin de se saisir de celle-ci. La personne pourra être placée en rétention judiciaire pendant vingt-quatre heures au plus, aux fins de vérifications de son identité, de sa situation pénale ou de sa situation personnelle. La personne est immédiatement informée par l'officier de police judiciaire qu'elle peut exercer les droits prévus par les articles 63-2, 63-3 et 63-4 précités (droit de faire prévenir un tiers, droit d'être examinée par un médecin, droit à un entretien confidentiel avec un avocat). Le procureur de la République, ou le procureur général, en est informé dès le début de la mesure. A l'issue, il peut décider de ramener la peine d'emprisonnement à exécution après avoir fait le cas échéant conduire devant lui l'intéressé ou, si les conditions légales sont réunies, faire convoquer ce dernier devant le juge de l'application des peines pour décider des modalités d'exécution de la peine.

Données clés

Auteur : M. Éric Ciotti

Type de question : Question écrite

Rubrique : Système pénitentiaire

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 26 mars 2013
Réponse publiée le 14 janvier 2014

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