Question de : M. Philippe Plisson
Gironde (11e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Philippe Plisson appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le récent assujettissement à la TVA des actes de chirurgie plastique et ses conséquences. En effet un rescrit publié par l'administration fiscale le 27 septembre 2012 prévoit que les actes de chirurgie esthétique seront soumis à une TVA au taux de 19,6 % au seul critère qu'ils ne sont pas remboursés par la sécurité sociale et qu'ils emportent donc la qualification d'actes non thérapeutiques. Concernant plus particulièrement le cas des patients souffrant d'obésité et à l'heure où le combat contre ce fléau relève plus que jamais d'une mobilisation des pouvoirs publics, cette interprétation constitue une double peine : non seulement ils doivent déjà supporter la prise en charge de leur opération mais de plus ils devront s'acquitter de la TVA, alors que le caractère thérapeutique de telles interventions est dument avéré. De plus, étant établi que cette pathologie de l'obésité a une prévalence plus forte dans les catégories sociales les plus modestes, l'assujettissement à la TVA constitue une barrière supplémentaire au traitement de cette maladie. Par ailleurs, en posant comme unique critère le non-remboursement pour décider que des actes n'ont pas de caractère thérapeutique, les praticiens sont dépossédés de leur droit d'apprécier en conscience si l'acte prodigué est thérapeutique, au profit d'une administration et d'un assureur et il s'agit là d'un renversement de la pratique médicale. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement en la matière eu égard aux conséquences d'une telle logique.

Réponse publiée le 11 juin 2013

L'article 261-4-1° du code général des impôts (CGI) transpose en droit interne les dispositions de l'article 132 § 1 sous c) de la directive TVA n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006, qui exonère de la TVA les soins aux personnes effectués par les membres des professions médicales et paramédicales telles qu'elles sont définies par les Etats membres. Par une jurisprudence constante, la Cour de justice de l'Union européenne considère qu'au sens de cette disposition la notion de soins à la personne doit s'entendre des seules prestations ayant une finalité thérapeutique entendue comme visant à « prévenir, diagnostiquer, soigner, et si possible, guérir les maladies et anomalies de santé ». Aussi, le maintien d'une exonération conditionnée à la seule qualité du praticien qui réalise l'acte exposait la France à un contentieux communautaire. C'est la raison pour laquelle l'administration a indiqué par rescrit du 27 septembre 2012 que, à compter du 1er octobre 2012, seuls les actes pris en charge par l'assurance maladie pouvaient être considérés comme poursuivant une telle finalité et bénéficier d'une exonération sur ce fondement. En effet, le critère de la prise en charge par l'assurance maladie qui permet de couvrir les actes de chirurgie réparatrice et ceux qui sont justifiés par un risque pour la santé du patient, permet d'exclure du bénéfice de l'exonération les actes dont la finalité thérapeutique n'est pas avérée. Il traduit donc pleinement le critère élaboré par la jurisprudence de la Cour de justice et son introduction permet à la France de se conformer à la directive. S'agissant plus particulièrement de la chirurgie liée au traitement de l'obésité, la classification commune des actes médicaux (CCAM) qui recense les actes techniques réalisés par les médecins et qui précise les conditions dans lesquelles ils peuvent être pris en charge par l'assurance maladie, précise que ces actes, lorsqu'ils interviennent dans le cadre de chirurgie réparatrice, peuvent être pris en charge après accord préalable du médecin conseil de la sécurité sociale. Il s'ensuit que le traitement chirurgical de l'obésité peut également, dans certaines circonstances qui traduisent le caractère thérapeutique de l'opération, être exonéré de TVA. Au demeurant, les professionnels ayant décidé de saisir le Conseil d'Etat de la légalité du critère, il convient de laisser le juge trancher cette question. Enfin, en ce qui concerne l'entrée en vigueur de cette mesure, la position exprimée par l'administration dans ce rescrit avait été rendue publique dans un premier rescrit dès le mois d'avril 2012. Il avait été suspendu à la demande des professionnels qui ont été associés à la réflexion, dans un groupe de travail qui n'a pu aboutir à la définition d'un autre critère. Il s'ensuit que la profession était depuis plusieurs mois déjà informée du critère qu'entendait retenir l'administration.

Données clés

Auteur : M. Philippe Plisson

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tva

Ministère interrogé : Économie et finances

Ministère répondant : Économie et finances

Dates :
Question publiée le 26 mars 2013
Réponse publiée le 11 juin 2013

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