14ème législature

Question N° 2255
de Mme Barbara Romagnan (Socialiste, républicain et citoyen - Doubs )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > professions judiciaires et juridiques

Tête d'analyse > avocats

Analyse > accès à la profession.

Question publiée au JO le : 31/07/2012 page : 4583
Réponse publiée au JO le : 13/11/2012 page : 6480

Texte de la question

Mme Barbara Romagnan attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le décret n° 2012-441 du 3 avril 2012 relatif aux conditions particulières d'accès à la profession d'avocat. Le texte de ce décret a suscité l'indignation du conseil national des barreaux, qui s'y est opposé par voie de recours. Ce décret, passé en force à la fin du mandat afin d'assurer une retraite aux parlementaires battus, témoigne d'un profond mépris tant pour la profession d'avocat qui exige une formation spécifique, que pour les citoyens qu'ils auront à défendre. Cette passerelle consacre une conception pour le moins singulière de la politique, faisant d'elle un moyen au service des élus et au détriment des citoyens. Surtout, elle est en opposition totale avec les premières mesures du Gouvernement en matière de responsabilité politique. Elle demande s'il ne serait pas opportun, au vu des enjeux de valeurs à l'oeuvre ici, de procéder sans tarder à l'abrogation de ce décret.

Texte de la réponse

L'accès à la profession d'avocat est réservé par la loi du 31 décembre 1971 aux titulaires d'une maîtrise en droit ou d'un diplôme équivalent. Le décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat prévoit des dispenses de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA) en faveur de « personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France ». Il s'agit notamment des magistrats (judiciaires et administratifs) notaires, huissiers, maîtres de conférences en droit, fonctionnaires de catégorie A, juristes d'entreprise etc.. . Une autre dérogation dispense du CAPA les personnes ayant exercé en qualité de cadre pendant huit ans une activité juridique à titre principal, sous réserve de la réussite à un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle. Il résultait d'une pratique en cours dans certains barreaux que le parlementaire souhaitant accéder à la profession était assimilé à un fonctionnaire de catégorie A (article 98 4° du décret de 1991) s'il justifiait d'une maîtrise en droit et d'une ancienneté d'au moins huit ans. En 2011, cette lecture critiquable du décret a été contestée par le parquet. Pour « légaliser » cette pratique, est intervenue la modification dite « passerelle » du décret du 3 avril 2012(article 97-1). Il a ouvert l'accès à la profession d'avocat aux « personnes justifiant de huit ans au moins d'exercice de responsabilités publiques les faisant directement participer à l'élaboration de la loi », c'est-à-dire aux anciens parlementaires et aux anciens ministres qui sont dispensés du CAPA et de la formation pratique. Les critiques justifiées du décret « passerelle » portent en particulier sur l'absence d'examen de contrôle des connaissances déontologiques et sur les risques de conflits d'intérêts. Pleinement consciente de ces critiques la Garde des Sceaux a annoncé la suppression de l'article 97-1 et prévoit d'aligner le régime d'accès des ministres et des parlementaires à la profession sur celui existant pour les catégories de personnes ci-dessus énumérées. Désormais les conditions d'accès pour les parlementaires et anciens ministres seront outre la condition de diplôme (maîtrise en droit ou diplôme équivalent) : une expérience professionnelle de huit années et un examen en contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle. Les membres du Gouvernement et les Parlementaires conserveront, dans des conditions plus strictes et désormais rigoureusement définies, un accès dérogatoire à la profession d'avocat conforme au droit commun. Les attachés parlementaires sont également concernés.