14ème législature

Question N° 22568
de Mme Marietta Karamanli (Socialiste, républicain et citoyen - Sarthe )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants
Ministère attributaire > Anciens combattants

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Tête d'analyse > orphelins

Analyse > indemnisation. champ d'application.

Question publiée au JO le : 02/04/2013 page : 3441
Réponse publiée au JO le : 30/04/2013 page : 4720

Texte de la question

Mme Marietta Karamanli attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur la situation des pupilles de la Nation et orphelins de guerre. Historiquement la loi du 24 juillet 1917, qui définit un statut unique des pupilles de la Nation, avait prévu une indemnité. Aux diverses catégories existantes avant 2000 sont venues s'adjoindre celles créées par deux décrets pour lesquelles a été posé le principe d'une réparation par l'État. Un décret du 13 juillet 2000 concernant l'indemnisation de la souffrance des enfants de déportés juifs a prévu que toute personne dont la mère ou le père a été déporté à partir de la France dans le cadre des persécutions antisémites durant l'occupation et a trouvé la mort en déportation a droit à une mesure de réparation. Par la suite, un décret du 27 juillet 2004 a prévu que toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, à partir du territoire national, durant l'occupation et a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation. Lors de la précédente législature, une commission nationale de concertation chargée d'étudier le dossier des orphelins de guerre avait été mise en place et un dispositif juridique et financier devait être proposé. Elle souhaite donc savoir où en est ce projet et si le Gouvernement actuel envisage une mesure générale d'équité tendant à ce que toute personne reconnue pupille de la Nation ou orphelin de guerre ou du devoir ait droit à la reconnaissance de la Nation et à des mesures de réparation. Elle lui demande les orientations du Gouvernement en la matière, lui rappelant qu'une telle reconnaissance aurait nécessairement une portée symbolique importante et que les mesures d'accompagnement matérielles pourraient être programmées en tenant compte du rythme d'amélioration de l'état de nos finances publiques, l'endettement de la période 2007-2011 constituant une charge « extraordinaire » pour notre pays.

Texte de la réponse

Très attaché au devoir de mémoire et comprenant la détresse et la souffrance de celles et ceux que la guerre a privés de leurs parents, le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants accorde une attention toute particulière à la situation des orphelins de guerre. Cependant, le dispositif d'indemnisation mis en place par les décrets n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale, répond à une situation tout à fait spécifique. En effet, c'est fondamentalement l'extrême inhumanité des persécutions et des crimes nazis, et un traumatisme, celui de la déportation, dépassant le strict cadre d'un conflit entre Etats, qui sont à l'origine de la création du dispositif en cause. Ce dispositif doit rester fidèle à sa justification essentielle qui est de consacrer solennellement le souvenir des victimes de la barbarie nazie, à travers leurs enfants mineurs au moment des faits. C'est pourquoi le Gouvernement a décidé de maintenir cette spécificité pour ne pas porter atteinte à la cohérence des deux décrets. Toutefois, ils seront mis en oeuvre de façon éclairée, afin de leur donner leur pleine portée. Par ailleurs, le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants souhaite rappeler que conformément aux dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, tous les orphelins de guerre peuvent percevoir, ou ont pu percevoir, jusqu'à leur 21e anniversaire, une pension spécifique qui s'ajoute, ou s'est ajoutée, à la pension de veuve versée à leur mère. Tous les orphelins de guerre, quel que soit leur âge, sont en outre ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et peuvent bénéficier, à ce titre, de l'assistance de cet établissement public, dispensée notamment sous la forme d'aides ou de secours en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées.