14ème législature

Question N° 2259
de M. Lionel Tardy (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Famille
Ministère attributaire > Famille

Rubrique > professions sociales

Tête d'analyse > assistants familiaux et assistants maternels

Analyse > dénonciations. conséquences.

Question publiée au JO le : 31/07/2012 page : 4573
Réponse publiée au JO le : 20/11/2012 page : 6779

Texte de la question

M. Lionel Tardy attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée de la famille, sur les inquiétudes des assistants familiaux et des assistants maternels quant à leur situation au regard de leur présomption d'innocence. En effet, trop souvent ces professionnels se retrouvent confrontés à des difficultés insurmontables du simple fait d'accusation infondée aux conséquences graves. Le déclenchement d'une procédure judiciaire est généralement synonyme de retrait immédiat des enfants dont ces assistants ont la garde, les privant ainsi de leurs emplois et des revenus qui y sont attachés. En outre, il semble que l'égalité de traitement entre les assistants familiaux ne soit pas assurée sur le territoire de la République. Ainsi, alors que certains départements assurent aux assistants familiaux, employés par l'aide sociale à l'enfance, le maintien de leur agrément et de leur salaire jusqu'à ce qu'une décision judiciaire soit rendue, d'autres ne le font pas. Il lui demande dans ces conditions de bien vouloir lui exposer l'état de sa réflexion à cet égard.

Texte de la réponse

La loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 a contribué à améliorer la professionnalisation des assistants maternels et des assistants familiaux. Elle a notamment réformé les conditions de délivrance de l'agrément de ces professions, afin de garantir au mieux la qualité de l'accueil des enfants accueillis en termes de santé, de sécurité et d'épanouissement. Il existe cependant des cas où la suspension de l'agrément peut être décidée par le président du conseil général en cas d'urgence (article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles (CASF), notamment s'il existe une suspicion de maltraitance ou de danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité des enfants accueillis. La décision de suspension s'accompagne dans ce cas de garanties pour l'assistant maternel ou l'assistant familial. La décision de suspension doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés (article L. 421-6 du CASF). La commission consultative paritaire départementale est obligatoirement informée ; la durée de la suspension est de quatre mois (article R. 421-24 du CASF). La décision de suspension peut être contestée selon les voies de recours de droit commun (recours gracieux, recours contentieux). En application des articles L. 423-8 et D. 423-3 du code de l'action sociale et des familles, l'assistant maternel ou l'assistant familial employé par une personne morale de droit privé perçoit une indemnité compensatrice. Cette situation peut être préjudiciable à l'assistant maternel ou à l'assistant familial qui se trouve suspendu de ses fonctions et privé d'activité. La question de l'éventuelle réparation du préjudice subi par un assistant maternel ou un assistant familial ayant fait l'objet d'une suspension d'agrément notamment suite à des suspicions de maltraitance, considérées postérieurement comme non fondées par la justice pénale, peut se poser. Dès lors qu'une décision administrative lui fait grief, l'assistant maternel ou l'assistant familial rétabli dans ses droits par le juge, comme tout justiciable se trouvant dans cette situation, peut demander réparation du préjudice causé par la décision dans les conditions de droit commun. En cas de refus d'indemnisation par le département, l'assistant familial concerné peut saisir le juge administratif d'un recours contre cette décision. Enfin, à sa demande, l'assistant familial peut, dans la pratique, bénéficier d'un accompagnement psychologique même si celui-ci ne concerne juridiquement que les assistants maternels ou les assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé (article L. 423-8 du CASF). Dans le cadre de l'évaluation de la mise en oeuvre de la loi du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux, un rapport d'évaluation doit être transmis au Parlement par le Gouvernement. La remise de ce rapport pourra être l'occasion d'envisager les évolutions réglementaires nécessaires pour remédier aux difficultés d'application de la loi qui auront été identifiées.