14ème législature

Question N° 2272
de M. Bernard Lesterlin (Socialiste, républicain et citoyen - Allier )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > retraites : généralités

Tête d'analyse > pensions

Analyse > EDF-GDF. compensation interrégimes. montant. pertinence.

Question publiée au JO le : 31/07/2012 page : 4605
Réponse publiée au JO le : 05/02/2013 page : 1281
Date de changement d'attribution: 28/08/2012

Texte de la question

M. Bernard Lesterlin attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la situation des régimes de retraite fusionnés de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) et d'EDF - GDF. Cette fusion intervenue en 2005 s'entendait sous réserve expresse que l'opération soit financièrement neutre pour la CNAV et pour ce faire EDF devait verser une indemnité censée compenser les coûts supplémentaires supportés par la CNAV du fait du régime de retraite plus avantageux de ses agents. Or la Cour des comptes pointe des erreurs dans le calcul de cette indemnité au détriment de la CNAV qui seraient évaluées à 1,3 milliard d'euros sur la première période de 5 ans. De nombreux retraités du secteur privé dont le niveau de retraite stagne s'en émeuvent. Il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur ce dossier.

Texte de la réponse

Le régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières, géré par la caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), a été adossé au régime général d'assurance vieillesse géré par la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) et aux régimes complémentaires AGIRC (association générale des institutions de retraite des cadres) et ARRCO (association pour le régime de retraite complémentaire des salariés) à partir du 1er janvier 2005. L'adossement a pour objet de faire prendre en charge par le régime général et les régimes de retraite complémentaire obligatoires AGIRC et ARRCO la partie des prestations du régime spécial équivalente aux prestations servies par ces régimes de droit commun. L'adossement se traduit ainsi par le versement des régimes de droit commun au régime spécial de pensions calculées selon leur propre réglementation ; en contrepartie la CNIEG reverse aux régimes de droit commun des cotisations patronales et salariales établies sur la base des taux et assiettes de droit commun, équivalentes à celles qui seraient perçues si les ressortissants du régime spécial relevaient des régimes de droit commun. Dans le cadre de l'adossement, les avantages spécifiques du régime spécial demeurent exclusivement financés par le régime spécial. La loi a posé le principe de la neutralité financière pour les assurés sociaux des régimes d'accueil de toute opération d'adossement (article L.222-7 du code de la sécurité sociale). En effet, l'adossement d'une nouvelle population au régime d'accueil peut entraîner la modification de son rapport de charge (rapport entre le montant des prestations et des cotisations). Le respect de la neutralité financière suppose donc de neutraliser la modification du rapport de charge à moyen terme (vingt-cinq ans) du régime général et des régimes ARRCO et AGIRC induite par l'adossement. Les moyens pour compenser cette dégradation du rapport de charge sont, soit un abattement sur l'équivalent en prestations versé par le régime d'accueil (solution retenue pour l'AGIRC ARRCO), soit le versement d'une soulte par le régime accueilli (solution retenue pour la CNAVTS). En l'occurrence, la soulte permettant de neutraliser les effets de l'adossement sur le rapport de charge de la CNAVTS a été estimée à 7,649 milliards d'euros (3,060 milliards d'euros (soit 40 % environ) qui ont été versés au fonds de réserve des retraites (FRR) dès 2005, le solde étant versé par échéance annuelle à la CNAVTS sur une durée de 25 ans). La neutralité financière de l'adossement ne peut donc être évaluée, en comptabilité, sur les résultats d'exploitation annuels de la branche retraite mais doit s'apprécier par rapport à l'absence de déformation du rapport de charges des régimes d'accueil sur la période de référence de l'adossement (soit vingt-cinq ans). A cet égard, un rapport sur la neutralité de l'adossement, tel que prévu au dernier alinéa de l'article 19 de la loi du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, a été remis au Parlement fin 2010. Ce rapport fait apparaître que les cinq premières années de réalisation de l'adossement confirme les hypothèses retenues pour le calcul de la soulte et conclut que rien n'indique, aujourd'hui, que le dispositif d'adossement au régime général du régime des IEG s'éloigne de la neutralité financière.