Question de : M. Michel Voisin
Ain (4e circonscription) - Les Républicains

M. Michel Voisin renouvelle à M. le Premier ministre la demande émanant de militaires radiés des cadres sans avoir droit à une pension militaire de retraite, qui ne peuvent actuellement bénéficier d'une affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. En effet, sous la précédente législature, son prédécesseur lui avait annoncé - dans sa réponse en date du 8 novembre 2011 à la question écrite n° 96082 - que le Gouvernement avait demandé une modification du code de la sécurité sociale afin de remédier à la situation actuelle qui fait que les services militaires antérieurs au 1er janvier 1989 ne sont pas pris en compte pour le calcul de la retraite, lorsqu'ils ont été accomplis sur des territoires où le régime général n'était pas applicable, comme c'est le cas en particulier des territoires d'outre-mer. En conséquence, il lui demande à quelle date sera publié le décret en cours d'élaboration autorisant la prise en compte des services en question lors de la liquidation des droits à retraite, quel que soit le territoire d'affectation du fonctionnaire.

Réponse publiée le 29 janvier 2013

L'octroi d'une pension de vieillesse aux militaires par le service des retraites de l'Etat est subordonné à une condition minimale de services effectifs de quinze ans. Lorsqu'ils quittent la fonction publique sans remplir cette condition et afin de ne pas être pénalisés dans leurs droits à retraite, les militaires bénéficient, comme les fonctionnaires civils, d'une affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général dans un délai d'un an à compter de leur radiation des cadres. Dans le cadre de ce rétablissement, le Service des retraites de l'Etat verse au régime général les cotisations afférentes aux périodes d'affiliation à ce service. Toutefois, cette affiliation rétroactive était jusqu'alors soumise à une condition de territorialité : les services accomplis dans les territoires d'outre-mer à l'étranger avant le 1er janvier 1989 ne donnaient pas lieu à rétablissement au régime général dès lors que celui-ci n'est pas applicable sur ces territoires. Le décret n° 2012-598 du 12 avril 2012 revient sur cette restriction en ouvrant la possibilité de prendre en compte ces services dans la pension de retraite soit à l'initiative du régime spécial ou du régime général, soit à la suite d'une demande de l'assuré, soit en application d'une décision de justice. Un versement complémentaire de cotisations du régime spécial au régime général doit être effectué au plus tard dans un délai d'un an suivant la date de liquidation ou de révision de la pension de vieillesse du régime général. Une circulaire, en cours d'élaboration, viendra préciser les conditions dans lesquelles les services non pris en compte lors du rétablissement initial au régime général pourront faire l'objet d'un rétablissement complémentaire.

Données clés

Auteur : M. Michel Voisin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : régime général

Ministère interrogé : Premier ministre

Ministère répondant : Affaires sociales et santé

Dates :
Question publiée le 31 juillet 2012
Réponse publiée le 29 janvier 2013

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