14ème législature

Question N° 22828
de M. Pascal Terrasse (Socialiste, écologiste et républicain - Ardèche )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > marchés publics

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > commande publique. simplification.

Question publiée au JO le : 02/04/2013 page : 3454
Réponse publiée au JO le : 23/04/2013 page : 4466

Texte de la question

M. Pascal Terrasse attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les modalités nécessaires pour modifier le maximum énoncé en valeur ou en quantité d'un accord-cadre, multi-attributaire, sans incidence sur un seuil de procédure de mise en concurrence. En effet, dans la mesure où un accord-cadre est un contrat public mais pas un marché public, l'augmentation du maximum n'a pas d'effet direct pour le co-contractant. Dès lors, il se pose la question de savoir si une décision unilatérale du pouvoir adjudicateur est suffisante pour modifier ce contrat. Il lui demande donc s'il pourrait être envisagé de faire entrer cette simplification de la commande publique dans le code des marchés publics.

Texte de la réponse

Un accord-cadre est un contrat conclu entre un pouvoir adjudicateur et un ou plusieurs opérateurs économiques, sur le fondement duquel des marchés subséquents sont passés. Il est soumis aux mêmes procédures et aux mêmes seuils que les marchés publics. Le pouvoir adjudicateur a la faculté de prévoir ou non un minimum ou un maximum en valeur ou en quantité. Lorsqu'un maximum est fixé par l'acheteur public, il détermine la limite supérieure des obligations susceptibles d'être mises à la charge du ou des titulaires par le biais des marchés subséquents. Pour cette raison, il constitue un des piliers de la relation contractuelle entre le pouvoir adjudicateur et les entreprises titulaires, qui ont apprécié l'étendue du marché sur cette base. Le pouvoir de modification unilatérale du contrat par le pouvoir adjudicateur ne peut être mis en oeuvre que dans des cas exceptionnels. La personne publique doit en effet justifier d'un motif d'intérêt général tenant à la nécessité de répondre à une évolution des besoins du service public. Ce pouvoir ne constitue donc pas le moyen adapté pour modifier le maximum fixé par l'accord-cadre. L'augmentation de ce maximum demeure néanmoins possible par la conclusion d'un avenant avec tous les titulaires de l'accord-cadre. Cet avenant ne doit pas avoir d'incidence sur l'application des seuils de procédure et conformément à l'article 20 du code des marchés publics, il ne doit pas bouleverser l'économie du contrat. Soucieux de maintenir l'équilibre des relations contractuelles entre les opérateurs économiques et les acheteurs publics, le Gouvernement n'envisage pas d'introduire dans le code des marchés publics de disposition consacrant un pouvoir de modification unilatérale du maximum énoncé dans un accord-cadre.