Question de : M. André Chassaigne
Puy-de-Dôme (5e circonscription) - Gauche démocrate et républicaine

M. André Chassaigne attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur le devenir des fontaines publiques. Les installations permettant d'effectuer à des fins non domestiques des prélèvements en eau superficielle ou des déversements, ainsi que toute installation de pompage des eaux souterraines, doivent être pourvues de moyens de mesure appropriés. Les communes dotées de fontaines publiques sont donc tenues de s'équiper de compteurs afin de comptabiliser l'eau écoulée, qu'elle soit potable ou non. Elles doivent également payer la redevance pour prélèvement d'eau, à partir d'un certain volume. Toutes les communes de France sont concernées par cette redevance, à partir du moment où elles prélèvent de l'eau en milieu naturel, à hauteur de 10 000 m3 par an (7 000 m3 pour les zones souffrant de pénuries chroniques). Une fontaine alimentée par une eau de source est aussi sujette à cette redevance, même si elle retourne immédiatement en milieu naturel. Cette taxe entraînera la suppression de nombreuses fontaines publiques malgré leur intérêt domestique pour la population, mais aussi culturel et touristique. Certaines communes décident simplement de les supprimer plutôt que de financer l'installation d'un compteur et payer ensuite une taxe onéreuse. Il l'interroge sur les mesures qu'elle envisage de prendre pour faire évoluer la loi afin que soient maintenues les fontaines publiques.

Réponse publiée le 26 août 2014

Il convient tout d'abord de rappeler que la gestion équilibrée de la ressource en eau et le maintien des débits minimaux nécessaires pour la sauvegarde des milieux aquatiques constituent autant d'enjeux auxquels les différents services d'eau devront faire face au cours des prochaines années. Le comptage de l'eau prélevée constitue à cet égard, une information nécessaire pour l'optimisation d'une gestion rationnelle de la ressource en eau. Le dispositif des redevances des agences de l'eau présente quant à lui un caractère incitatif visant à garantir une gestion équilibrée et pérenne de la ressource en eau, prévenant tout gaspillage. La réglementation prévoit qu'est assujettie à une redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, toute personne dont l'activité entraine un prélèvement de l'eau (article L. 213-10-9 du code de l'environnement). Le taux de la redevance pour prélèvement de l'eau, fixée par une agence de l'eau, est fonction des usages auxquels donnent lieu ces prélèvements. Dans le cas des fontaines publiques, deux situations sont à distinguer. Lorsque les fontaines publiques sont reliées directement au réseau d'eau potable, le taux applicable à l'eau qui les alimente est celui de l'eau potable, la loi prévoyant que l'intégralité du prélèvement réalisé par un service d'eau est assujettie au taux applicable à l'« alimentation en eau potable », même si toute l'eau prélevée n'est pas utilisée à cette fin. Si les fontaines sont reliées à une source d'eau brute par un réseau ou un canal spécifiquement dédié, les volumes correspondants sont alors assujettis à la redevance pour prélèvement correspondant à « autres usages économiques », dont le taux est généralement plus faible. Afin de remédier aux difficultés rencontrées par les petites communes dont notamment celles situées en zone de montagne, l'arrêté du 19 décembre 2011, qui rappelle le principe de l'obligation de comptage de l'eau au moyen d'une installation de mesure directe des volumes d'eau prélevés, prévoit que les obligations incombant à certains usagers puissent être assouplies en cas de situations avérées d'impossibilité technique ou financière d'installer des instruments de mesure directe des volumes d'eau prélevés. Dès lors, l'assiette de la redevance fait l'objet d'une détermination forfaitaire. Par ailleurs, pour les prélèvements d'eau des services d'eau potable des communes de petite taille, l'article 8 de l'arrêté précité prévoit qu'en cas d'absence d'installation de mesure au point de prélèvement, le volume d'eau prélevé peut être déterminé au moyen d'installations de mesure situées directement en aval du dispositif de traitement de l'eau. C'est donc avec pragmatisme et dans une recherche de compromis que les agences de l'eau étudient les situations particulières de chaque service d'eau potable au regard de leurs capacités techniques et financières. Parallèlement, il convient de préciser que cette redevance ne doit être confondue, ni avec la redevance pour pollution d'origine domestique, ni avec la redevance pour modernisation des réseaux de collecte, lesquelles sont directement payées par l'abonné du service de l'eau sur la base des volumes effectivement distribués. Il importe de souligner que, dans bien des cas, la redevance pour prélèvement due à l'agence de l'eau peut être substantiellement réduite en améliorant le rendement du réseau d'eau potable et que les agences de l'eau accompagnent les communes rurales dans leurs travaux d'amélioration des rendements des réseaux d'eau potable.

Données clés

Auteur : M. André Chassaigne

Type de question : Question écrite

Rubrique : Eau

Ministère interrogé : Écologie, développement durable et énergie

Ministère répondant : Écologie, développement durable et énergie

Dates :
Question publiée le 9 avril 2013
Réponse publiée le 26 août 2014

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