tabagisme
Question de :
M. Georges Ginesta
Var (5e circonscription) - Les Républicains
M. Georges Ginesta attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 portant interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif. Il lui demande de bien vouloir lui faire un bilan de son application et les mesures qu'elle entend prendre afin de faire effectivement respecter cette interdiction sur les quais des gares SNCF où un certain laxisme est malheureusement à déplorer.
Réponse publiée le 13 août 2013
L'article L 3511-7 du code de la santé publique pose le principe de l'interdiction de fumer « dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs ». Le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 portant interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévoit les conditions d'application de cet article. L'article R 3511-1 du même code précise ainsi que l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif s'applique : « 1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ; 2° Dans les moyens de transport collectif ; 3° Dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs. » Il peut également être rappelé que le décret du 22 mars 1942, portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local, prévoyait dans son article 80-2 alinéa 3 une interdiction générale de fumer « hors d'un emplacement mis à la disposition des fumeurs ». La circulaire du ministre des transports du 28 novembre 2006 (n° 2006-84) a précisé, pour les gares et stations, le sens devant être donné à la notion de « lieux fermés et couverts » résultant de la législation la plus récente. Ainsi, les gares « comportant des quais surmontés pour une partie, au moins, de leur longueur, d'une couverture de grande ampleur, surplombant les voies de circulation, telle que grande verrière ou grande dalle... », doivent être considérées comme des « lieux fermés et couverts ». L'interdiction de fumer y est donc générale et s'applique non seulement sous les parties couvertes (verrière), mais également sur l'intégralité de la longueur des quais, quand bien même ces derniers seraient découverts, ou couvert d'un simple auvent. En revanche, la circulaire précise que l'interdiction de fumer ne s'applique pas aux quais des gares « quand celles-ci ne comportent que des quais non abrités, ou protégés par un simple auvent » (à l'exception du réseau ferré métropolitain), la notion de lieu fermé et couvert faisant ici défaut. En application du principe d'interprétation stricte de la loi pénale, l'interdiction de fumer résultant de l'article R 3511-1 du code de la santé publique ne saurait donc être généralisée à l'ensemble des emprises ferroviaires accessibles, étant limitée aux espaces fermés et couverts et, par interprétation de la circulaire du 28 novembre 2006, aux quais « surmontés pour une partie, au moins, de leur longueur, d'une couverture de grande ampleur ». La circulaire du ministre de la Justice du 27 janvier 2007 précise de la même manière que l'interdiction de fumer s'applique dans les moyens de transports collectifs (à l'intérieur des trains de voyageurs notamment) et dans les lieux publics tels que les gares « dès lors qu'ils sont fermés et couverts ». En pratique, il en résulte que le champ d'application de l'interdiction de fumer sur les quais de gare varie selon les dispositions préfectorales. La circulaire précitée du ministre des transports du 28 novembre 2006 prévoit ainsi que « Pour les gares de votre département qui présentent les caractéristiques énoncées ci-dessus, il vous incombera après consultation de l'exploitant, de modifier les arrêtés applicables dans les gares routières ainsi que ceux qui ont été pris sur le modèle de l'arrêté type relatif à la police dans les parties des gares de chemin de fer d'intérêt général et de leurs dépendances accessibles au public, joint à la circulaire n° 77-96 du 29 juin 1977, pour ajouter à la liste des interdictions prévues (art. 8 et 9 de l'arrêté type pour ce qui concerne les gares ferroviaires) les dispositions suivantes : - le fait de fumer dans les parties fermées et couvertes de la gare, ainsi que sur l'ensemble des quais ». Lorsqu'elle est prévue, cette interdiction est rappelée principalement par un affichage en gare et/ou sur les quais, et complétée par des annonces sonores. Il ressort des statistiques enregistrées au Casier judiciaire national que la violation de l'interdiction de fumer dans les voitures de chemin de fer ou les salles d'attente a donné lieu à 54 condamnations en 2012 (519 condamnations en 2007), ce qui traduit un respect accru de la réglementation issue de la réforme intervenue en 2006. De la même manière, la violation de l'interdiction de fumer dans un lieu couvert et clos accueillant du public a donné lieu au prononcé de 346 condamnations en 2012 (1 595 en 2007), sans qu'il soit possible de distinguer celles qui résultent spécifiquement de la violation de l'interdiction de fumer sur un quai de gare. Le ministère de la Justice demeurera attentif, en lien avec les ministères chargés des transports et de la santé, aux possibilités d'amélioration de la réglementation relative à l'interdiction de fumer dans les lieux publics, notamment au sein des gares. Un meilleur respect de cette réglementation relève également, et en premier lieu, d'un renforcement des contrôles et de la politique de prévention en matière de lutte contre le tabagisme.
Auteur : M. Georges Ginesta
Type de question : Question écrite
Rubrique : Santé
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 9 avril 2013
Réponse publiée le 13 août 2013