14ème législature

Question N° 24438
de M. Jean-Sébastien Vialatte (Union pour un Mouvement Populaire - Var )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > TVA

Tête d'analyse > taux

Analyse > actes de chirurgie esthétique.

Question publiée au JO le : 16/04/2013 page : 4056
Réponse publiée au JO le : 11/06/2013 page : 6103

Texte de la question

M. Jean-Sébastien Vialatte souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la décision de l'administration fiscale d'assujettir à la TVA à 19,6 % les actes de chirurgie plastique sur le seul critère de leur non-remboursement par la sécurité sociale. De nombreux professionnels s'inquiètent de cette décision qui a des conséquences négatives à la fois pour le patient et pour les professionnels de santé. Pour le patient, la conséquence est l'augmentation significative du coût de certaines opérations à visée thérapeutique (opérations pour réparer les dégâts pour les personnes ayant subi une perte de poids massive). La conséquence pour les professionnels est de déposséder le praticien de son droit d'apprécier en conscience si l'acte qu'il prodigue est thérapeutique ou non. Il s'agit là d'un renversement total de la pratique médicale. Il serait souhaitable que le Gouvernement revienne sur cette mesure qui porte atteinte à la qualité de médecin des chirurgiens plasticiens.

Texte de la réponse

L'article 261-4-1° du code général des impôts (CGI) transpose en droit interne les dispositions de l'article 132 § 1 sous c) de la directive TVA n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006, qui exonère de la TVA les soins aux personnes effectués par les membres des professions médicales et paramédicales telles qu'elles sont définies par les Etats membres. Par une jurisprudence constante, la Cour de justice de l'Union européenne considère qu'au sens de cette disposition la notion de soins à la personne doit s'entendre des seules prestations ayant une finalité thérapeutique entendue comme visant à « prévenir, diagnostiquer, soigner, et si possible, guérir les maladies et anomalies de santé ». Aussi, le maintien d'une exonération conditionnée à la seule qualité du praticien qui réalise l'acte exposait la France à un contentieux communautaire. C'est la raison pour laquelle l'administration a indiqué par rescrit du 27 septembre 2012 que, à compter du 1er octobre 2012, seuls les actes pris en charge par l'assurance maladie pouvaient être considérés comme poursuivant une telle finalité et bénéficier d'une exonération sur ce fondement. En effet, le critère de la prise en charge par l'assurance maladie qui permet de couvrir les actes de chirurgie réparatrice et ceux qui sont justifiés par un risque pour la santé du patient, permet d'exclure du bénéfice de l'exonération les actes dont la finalité thérapeutique n'est pas avérée. Il traduit donc pleinement le critère élaboré par la jurisprudence de la Cour de justice et son introduction permet à la France de se conformer à la directive. S'agissant plus particulièrement de la chirurgie liée au traitement de l'obésité, la classification commune des actes médicaux (CCAM) qui recense les actes techniques réalisés par les médecins et qui précise les conditions dans lesquelles ils peuvent être pris en charge par l'assurance maladie, précise que ces actes, lorsqu'ils interviennent dans le cadre de chirurgie réparatrice, peuvent être pris en charge après accord préalable du médecin conseil de la sécurité sociale. Il s'ensuit que le traitement chirurgical de l'obésité peut également, dans certaines circonstances qui traduisent le caractère thérapeutique de l'opération, être exonéré de TVA. Au demeurant, les professionnels ayant décidé de saisir le Conseil d'Etat de la légalité du critère, il convient de laisser le juge trancher cette question. Enfin, en ce qui concerne l'entrée en vigueur de cette mesure, la position exprimée par l'administration dans ce rescrit avait été rendue publique dans un premier rescrit dès le mois d'avril 2012. Il avait été suspendu à la demande des professionnels qui ont été associés à la réflexion, dans un groupe de travail qui n'a pu aboutir à la définition d'un autre critère. Il s'ensuit que la profession était depuis plusieurs mois déjà informée du critère qu'entendait retenir l'administration.