Question de : M. Gérald Darmanin
Nord (10e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Gérald Darmanin attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères, chargé des affaires européennes, sur la condamnation de la France à verser des dommages et intérêts à l'association du Temple pyramide. Le 31 janvier 2013, la Cour européenne des droits de l'Homme a condamné la France à verser 3 599 551 euros plus 49 568 euros à l'association cultuelle du Temple pyramide. L'association précitée avait porté plainte pour dénoncer la taxation des dons annuels à laquelle elle a été assujettie au motif que cela porte atteinte à son droit de manifester et d'exercer sa religion, garanti par l'article 9 de la convention. En lui donnant ainsi raison, la Cour européenne des droits de l'Homme cautionne implicitement les agissements de cette association pourtant reconnue en France comme appartenant à la catégorie des sectes (classée comme telle par une commission parlementaire en 1995). De plus cette décision n'est pas isolée. En effet, le même jour la CEDH a condamné la France à verser des dommages et intérêts à deux autres associations du même type. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer si la France compte contester cette décision auprès des instances compétentes et ainsi refuser de financer des associations qui vont à l'encontre des droits de l'Homme.

Réponse publiée le 6 août 2013

Par trois arrêts du 31 janvier 2013, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France pour violation de l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme (liberté de religion) en raison de la taxation, à l'issue de contrôles fiscaux, des dons manuels reçus par trois associations : l'Association Cultuelle du Temple Pyramide, l'Association Les Chevaliers du Lotus d'Or et l'Eglise Evangélique Missionnaire. Dans ces arrêts, la Cour a fait strictement application de sa jurisprudence issue de son arrêt du 30 juin 2011 « Association Les Témoins de Jéhovah c. France », qui portait sur la même question et est définitif. Le Gouvernement n'a donc pas demandé le renvoi en Grande Chambre de ces arrêts, demande qui aurait été dépourvue de toute chance de succès. Il convient toutefois de préciser que, comme dans l'affaire « Témoins de Jéhovah », la Cour a fondé son constat de violation exclusivement sur l'imprévisibilité de la taxation d'office des associations requérantes sur le fondement de l'article 757 du code général des impôts (CGI), en vertu duquel les dons manuels « révélés » à l'administration fiscale sont assujettis aux droits de donation. Pas plus qu'elle ne l'avait fait dans son arrêt du 30 juin 2011, la Cour n'a, dans ses arrêts du 31 janvier 2013 remis en cause le principe de la taxation des dons manuels ni ne s'est à aucun moment prononcée sur le contenu des croyances en cause. Ces décisions ne sauraient donc en tout état de cause être valablement interprétées par des mouvements sectaires comme un signal dans leur direction, leur ouvrant droit aux avantages fiscaux des associations cultuelles.

Données clés

Auteur : M. Gérald Darmanin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Organisations internationales

Ministère interrogé : Affaires européennes

Ministère répondant : Affaires européennes

Dates :
Question publiée le 16 avril 2013
Réponse publiée le 6 août 2013

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