14ème législature

Question N° 24587
de M. Jacques Cresta (Socialiste, républicain et citoyen - Pyrénées-Orientales )
Question écrite
Ministère interrogé > Égalité des territoires et logement
Ministère attributaire > Logement et égalité des territoires

Rubrique > copropriété

Tête d'analyse > charges communes

Analyse > fourniture d'eau. individualisation.

Question publiée au JO le : 23/04/2013 page : 4345
Réponse publiée au JO le : 17/06/2014 page : 5025
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

M. Jacques Cresta attire l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur l'individualisation des contrats de fourniture d'eau. L'application de l'article 93 de la loi SRU du 13 décembre 2000 demande à la personne morale, de droit public ou privé, chargée de l'organisation du service public de distribution d'eau d'adapter les conditions d'organisation et d'exécution de ce service afin de permettre l'individualisation des contrats de fourniture d'eau. Or la loi n'impose pas aux propriétaires d'immeubles collectifs d'habitation et aux ensembles immobiliers de logement la pose d'un compteur individuel par logement. Ainsi, il lui demande de bien vouloir lui préciser si la personne morale, de droit public ou privé, chargée de l'organisation du service public de distribution d'eau est en droit de facturer sur la part fixe correspondant aux charges du service, plusieurs abonnements correspondant au nombre de logements.

Texte de la réponse

En application de l'article 93 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU), du 13 décembre 2000, tout service de distribution d'eau destinée à la consommation humaine est tenu de procéder à l'individualisation des contrats de fourniture d'eau à l'intérieur des immeubles collectifs d'habitation à usage principal, dès lors que le propriétaire en fait la demande. La souscription d'un contrat individuel avec le service public de distribution d'eau s'impose alors à tout occupant pour bénéficier de la fourniture d'eau, ce contrat ne concernant pas la fourniture d'eau chaude sanitaire. Les conditions d'organisation et d'exécution du service public de distribution d'eau doivent donc être adaptées pour préciser les modalités de mise en oeuvre de l'individualisation des contrats de fourniture d'eau, dans le respect de l'équilibre économique du service. Par ailleurs, en application du dernier alinéa du III de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, il peut être défini, pour les immeubles collectifs d'habitation, un barème particulier tenant compte du nombre de logements. Ainsi, les conditions que doit remplir le branchement pour assurer efficacement la distribution de l'eau étant au nombre des charges fixes du service pouvant entrer dans le calcul de la part fixe des abonnements, la collectivité organisatrice du service public peut instituer une partie fixe calculée par logement desservi sans méconnaître le principe de l'égalité de traitement des usagers du service public de distribution d'eau.