Question de : M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Lozère (1re circonscription) - Les Républicains

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application de l'article L. 3333-1 du code de la santé publique qui dispose que la licence des débits de boissons devient caduque après trois années d'inexploitation. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si cette disposition s'applique également aux petites communes rurales détentrices d'une telle licence en vue de la réhabilitation d'un nouveau commerce sur leur territoire à plus ou moins long terme.

Réponse publiée le 25 juin 2013

L'article L. 3333-1 du code de la santé publique prévoit qu'un débit de boissons de 2e , 3e ou 4e catégorie qui a cessé d'être exploité depuis plus de trois ans est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis. Dans ce cas, la licence, considérée comme périmée, est supprimée. Seuls les cas de faillite, de règlement judiciaire ou de fermeture provisoire prononcée par jugement permettent de suspendre le délai de trois années précité. Passé trois ans suite à la fermeture du débit de boissons, la licence doit donc être considérée comme périmée si le débit n'a plus fait l'objet d'exploitation avant cette date. La loi n'opère aucune distinction quant au propriétaire de la licence, qu'il s'agisse d'une personne privée ou d'une personne morale. La licence appartenant à une petite commune rurale est donc frappée de péremption faute d'exploitation depuis plus de trois ans. Il n'est pas envisagé d'assouplir ces exigences législatives, qui complètent les dispositions mises en oeuvre pour permettre de réguler efficacement l'offre d'alcool.

Données clés

Auteur : M. Pierre Morel-A-L'Huissier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Hôtellerie et restauration

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 23 avril 2013
Réponse publiée le 25 juin 2013

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