14ème législature

Question N° 25350
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > communes

Tête d'analyse > budget

Analyse > placements financiers. réglementation.

Question publiée au JO le : 30/04/2013 page : 4671
Réponse publiée au JO le : 13/08/2013 page : 8775
Date de signalement: 09/07/2013

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que, par question écrite n° 89231 (Journal officiel, Assemblée nationale du 28 septembre 2010), le précédent gouvernement avait été interrogé sur les inconvénients de l'interdiction faite aux communes de placer leurs excédents de trésorerie. Cette possibilité existait pourtant par le passé et permettait de dégager une ressource financière. Compte tenu des restrictions budgétaires qui concernent toutes les collectivités territoriales, elle souhaiterait savoir s'il ne serait pas envisageable d'assouplir le régime actuel, notamment en permettant aux communes qui économisent pendant plusieurs années pour réaliser ensuite un investissement important de placer entre temps les sommes en cause.

Texte de la réponse

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de déposer auprès de l'État la totalité de leurs disponibilités conformément à l'article 26-3° de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001. Cette obligation emporte deux conséquences que sont, d'une part, l'interdiction pour les organismes publics concernés de se faire ouvrir un compte dans une banque et, d'autre part, l'interdiction qui leur est faite d'effectuer des placements financiers. Ces dépôts ne donnent lieu à aucune rémunération. Ce principe de non-rémunération des dépôts des organismes publics locaux se justifie dans le cadre plus large de leurs relations financières avec l'État. En premier lieu, l'Etat assure le recouvrement des impôts et le versement des avances mensuelles aux collectivités locales sur le produit attendu de la fiscalité directe. Ces ressources constituent une avance sur un produit d'imposition encaissé en fin d'année dont l'Etat assume la charge financière. En second lieu, les services de la direction générale des finances publiques assurent sans coût pour les collectivités la tenue de leurs comptes et l'exécution de leurs opérations financières. En troisième lieu, la gestion des fonds publics doit s'inscrire dans le respect de l'intérêt général et implique, de ce fait, la plus grande prudence en matière de placement des fonds, en particulier dans un contexte d'incertitude des marchés financiers. Enfin, les dispositions de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales encadrent les dérogations à l'obligation de dépôt des fonds des organismes publics locaux auprès de l'Etat. Au terme de ces dispositions, les placements financiers dérogatoires des collectivités locales sont soumis à des conditions liées à l'origine des fonds (libéralités, aliénation d'un élément du patrimoine, emprunts dont l'emploi est différé pour des raisons indépendantes de la volonté de la collectivité ou de l'établissement public ou recettes exceptionnelles) et à des conditions liées à la nature des produits de placement (valeurs émises ou garanties par les Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, parts ou actions d'OPCVM composés de ces mêmes titres et comptes à terme auprès de l'Etat). Par conséquent, il n'est pas prévu d'évolution du dispositif existant de dépôts de fonds au Trésor, en particulier s'agissant des excédents de trésorerie, compte tenu du caractère déjà très favorable du dispositif d'ensemble actuel.